TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2401101_20250228
- Date
- 28 février 2025
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Texte intégral
Par une ordonnance du 28 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, a, sur la requête en référé n°2401101, présentée par Mme C... H... et M. A... E..., ordonné une expertise judiciaire et désigné en qualité d’expert le docteur D... G... en vue de déterminer les préjudices que Mme H... estime avoir subis à la suite de sa prise en charge médicale au centre hospitalier de Laval à compter du 4 novembre 2021. Par une lettre, enregistrée au greffe le 10 juillet 2025, le docteur G..., expert, sollicite la désignation de la docteure B... F..., spécialisée en pédiatrie, pour participer à l’expertise ordonnée le 28 février 2025. Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 621-2. Le président du tribunal administratif a délégué à Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, les attributions conférées au chef de juridiction par les dispositions du titre II du livre VI et du titre VI du livre VII du code de justice administratif. O R D O N N E : Article 1er : La docteure B... F..., experte inscrite au tableau 2025 des experts agréés auprès de la cour d’appel de Versailles à la rubrique « F-01.24 Pédiatrie », est désignée en qualité de sapitrice pour participer à l’expertise ordonnée le 28 février 2025 par le juge des référés. Article 2 : En application des dispositions de l’article R. 621-12 du code de justice administrative, le sapiteur pourra solliciter auprès du tribunal une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses frais et honoraires. Conformément aux dispositions de l’article R. 621-14 du code de justice, le sapiteur comme l’expert ne peuvent, en aucun cas, réclamer directement aux parties une somme quelconque à valoir sur les frais et honoraires d’expertise. Article 3 : A l’issue de ses investigations techniques, la sapitrice désignée transmettra son rapport sous forme dématérialisée au docteur G..., expert. L’expert communiquera ensuite le rapport de la sapitrice aux parties. Le rapport de la sapitrice sera également annexé au rapport d’expertise définitif de l’expert. Article 4 : La date de dépôt du rapport définitif de l’expert est prorogée au 30 avril 2026. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... H... et M. A... E..., au centre hospitalier de Laval, à l’Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse de Mutualité Sociale Agricole Mayenne Orne Sarthe, à la docteure F..., sapitrice, et au docteur G..., expert. Fait à Nantes, le 18 décembre 2025. Par délégation du Président, La vice-présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE
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Chronologie de l'affaire
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TA4428 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2401101_20250228
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2401101_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel