TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 9ème chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2401102_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2400685 du 5 février 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal administratif de Lyon la présente requête. Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 8 février 2024, Mme C D, représentée par Me Jaber, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités suisses, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile justifiant de l'examen par les autorités françaises de sa demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - les brochures prévues à l'article 4 du règlement européen du 26 juin 2013 ne lui ont été remises que le jour de sa présentation en préfecture ; - il n'est pas justifié qu'elle a bénéficié de l'entretien individuel confidentiel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement européen du 26 juin 2013 ; - la décision ne pouvait être légalement fondée sur les dispositions de l'article 12 du règlement européen du 26 juin 2013, dès lors qu'en vertu de l'article 9 du même règlement, qui s'applique prioritairement, sa demande relève de la responsabilité de la France ; au demeurant, l'article 12 ne peut s'appliquer, dès lors que la validité du visa délivré par les autorités suisses était expirée avant l'enregistrement de sa demande d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement européen du 26 juin 2013 ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Jaber, représentant Mme D, qui a maintenu ses conclusions et moyens, à l'exception du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, dont elle s'est désisté, et de Mme D, assistée de Mme B, interprète en tamoul. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante sri-lankaise née en 1944, demande l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités suisses, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, précédemment visée. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 18 janvier 2024 : 3. Aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". 4. La requérante fait valoir qu'elle est âgée de 79 ans et présente un état de vulnérabilité, et qu'elle est hébergée et prise en charge en France par ses deux filles, l'une de nationalité française et l'autre y résidant en qualité de réfugiée. Il ressort des pièces du dossier et des indications apportées à l'audience que Mme D, qui se déplace difficilement et présente une santé fragile, se trouve dans un état de vulnérabilité important qui rend nécessaire un soutien de ses filles, qui l'ont d'ailleurs assistée dans ses démarches. Par ailleurs, les deux autres filles de la requérante habitant au Canada, elle ne pourra pas disposer en Suisse, malgré la présence de membres de sa famille plus éloignés, d'un soutien équivalent, requis par sa situation personnelle. Dans ces conditions, et même si les filles de la requérante vivent depuis de nombreuses années en France, au cours desquelles les liens entre elles et leur mère s'est nécessairement distendu, en refusant de faire application de la clause discrétionnaire, la préfète du Rhône a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2024 de la préfète du Rhône. Sur l'injonction : 6. Eu égard au motif de l'annulation de la décision de transfert contestée, cette annulation implique nécessairement que les autorités françaises soient responsables de l'examen de la demande d'asile de Mme D. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de remettre à la requérante le dossier à adresser à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il convient de lui enjoindre de procéder à ces mesures dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 7. Mme D ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Me Jaber, avocat de la requérante, une somme de 800 euros à ce titre, sous réserve que Mme D obtienne le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. D E C I D E : Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 18 janvier 2024 de la préfète du Rhône décidant la remise de Mme D aux autorités suisses, responsables de l'examen de sa demande d'asile, est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de remettre à Mme D le dossier à adresser à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Jaber une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Mme D obtienne le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Jaber renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à la préfète du Rhône et à Me Jaber. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. Le magistrat désigné, Thierry ALa greffière, Sophie Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6920 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401102_20240220
TA339 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2401102_20240220