TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401102_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 février et 6 mars 2024, M. A B, représenté par Me Kestenes, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision tacite portant refus d'autorisation de circulation de son véhicule de marque immatriculé EV-594-KX et interdiction de stationnement sur l'emplacement de la commune de Grenay qui lui est réservé ; 2°) d'autoriser M. B à circuler au volant de son nouveau véhicule ; 3°) de condamner la commune de Grenay au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne peut plus exercer son activité de chauffeur de taxi dans un cadre libéral et a été engagé par la société Taxis Associés dans l'attente de la régularisation de sa situation ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige ; il a justifié de l'ensemble des pièces règlementaires nécessaires à la délivrance d'un permis de circuler, d'une activité effective et continue au sens de l'article R. 3121-6 du code des transports et de ce que l'exploitation est réalisée à partir du lieu de stationnement autorisé sur la commune ; Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, la commune de Grenay, représentée, par Me Nugue, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, aucune décision susceptible de recours n'ayant encore été prise par le maire de Grenay et la demande de justificatifs adressée à M. B devant être considérée comme une mesure préparatoire insusceptible de recours ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2307518 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 7 mars 2024 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Kestenes pour M. B ; - les observations de Me Moutte pour la commune de Grenay. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées à l'audience de ce que la décision de la juge des référés était susceptible d'être fondée sur le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par M. B tendant à ce que le juge des référés l'autorise à circuler au volant de son nouveau véhicule. En réponse au moyen d'ordre public, le conseil de M. B a présenté de nouvelles conclusions tendant à ce que la juge des référés enjoigne au maire de Grenay de lui délivrer un permis de circuler. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B bénéficie, depuis le 10 juin 2021, d'une autorisation de stationner et de circuler pour son véhicule taxi de marque Hyundai immatriculé FH-791-FT délivrée par le maire de la commune de Grenay. Ayant acquis un nouveau véhicule de marque Dacia immatriculé EV-594-KX, il a sollicité notamment en janvier, mai et juillet 2023 un " permis de circuler " pour son nouveau véhicule. Par courrier du 25 juillet 2023, le maire de la commune de Grenay lui a répondu qu'il avait été constaté que l'emplacement qui était réservé était inoccupé et lui a demandé de justifier que son autorisation de stationnement était exploitée de façon effective et continue depuis la délivrance de l'autorisation et que l'exploitation était bien réalisée à partir du lieu de stationnement autorisé sur la commune. Par courrier du 21 septembre 2023, M. B a communiqué au maire de la commune des documents comptables de son activité de taxi du 1er janvier 2020 au 30 juin 2022. Postérieurement à l'introduction de la présente requête, par courrier du 23 février 2024, le maire de la commune de Grenay a informé M. B qu'elle envisageait d'abroger son autorisation de stationnement considérant que les documents comptables transmis par M. B ne permettaient pas de démontrer que son activité était exercée depuis l'emplacement de stationnement situé sur la commune et lui a octroyé un délai de 15 jours pour faire part de ses observations et produire tous justificatifs permettant de démontrer que l'emplacement situé sur le territoire de la commune était effectivement le point de départ de ses courses. Il résulte de ces circonstances que le maire de Grenay a manifesté sa volonté de ne pas faire droit à la demande du requérant tendant à la délivrance d'une autorisation de stationner et de circuler relative au nouveau véhicule de M. B de marque Dacia immatriculé EV-594-KX. Ainsi, la commune de Grenay n'est pas fondée à soutenir qu'aucune décision susceptible de recours n'a été prise par le maire de Grenay. Dans ces conditions, la requête de M. B, qui doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite du maire de Grenay lui refusant une autorisation de stationner et de circuler relative à son nouveau véhicule de marque Dacia immatriculé EV-594-KX, est recevable. 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. M. B indique avoir continué à exercer son activité de taxi en circulant avec son ancien véhicule et à en tirer des revenus jusqu'en septembre 2023 mois au cours duquel il a été contraint de le vendre. Par ailleurs, il a été engagé en qualité de chauffeur de taxi par la société Taxis Associés par un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 13 septembre 2023. Contrairement à ce que fait valoir M. B, il ne résulte pas des termes de ce contrat que la société Taxis Associés l'aurait engagé dans l'attente de la régularisation de sa situation. Dans ces conditions, en se bornant à faire valoir qu'il ne peut plus exercer son activité de chauffeur de taxi dans le cadre d'un exercice libéral, M. B n'établit pas que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation. Dans ces conditions, la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée et d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de procès : 6. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Grenay tendant à la condamnation de M. B à ce même titre. O R D O N N E Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :Les conclusions de la commune de Grenay présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Grenay. Fait à Grenoble, le 26 mars 2024. La juge des référés, A. Bedelet Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401102
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2401102_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel