TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401102_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, M. B, représenté par Me Fontaine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le maire de Cavaillon a délivré à la société Edelis un permis de construire un ensemble immobilier de cinquante-et-un logements, ensemble la décision implicite du 23 janvier 2024 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Cavaillon une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie d'un intérêt à agir ; - le dossier de permis comporte des irrégularités de nature à fausser l'appréciation du service instructeur ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - il ne prend pas en compte la servitude de passage dont il bénéficie. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, la commune de Cavaillon, représentée par Me Gouard-Robert, conclut à au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le moyen tiré de l'absence de prise en compte de la servitude dont bénéficie le requérant est inopérant ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2024, la société Edelis, représentée, par Me Petit, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. B une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable pour forclusion et en l'absence de démonstration par le requérant de son intérêt à agir ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pumo, conseiller ; - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - les observations de Me Floutier, avocate du requérant ; - les observations de Me Gouard-Robert, avocate de la commune de Cavaillon ; - et les observations de Me Marquet, avocate de la société Edelis. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 3 octobre 2023, le maire de Cavaillon a délivré à la société Edelis un permis de construire un ensemble immobilier de cinquante-et-un logements. M. B a formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été implicitement rejeté par le maire de la commune le 23 janvier 2024. Par la présente requête, il demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 (). " L'article R. 431-8 du code de l'urbanisme dispose que : " Le projet architectural comprend une notice précisant : () 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet () c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain (). " 3. Pour l'application de ces dispositions, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 4. En l'espèce, à supposer qu'elle puisse être utilement contestée, il ne ressort pas des pièces du dossier que la représentation de la limite de propriété séparant le terrain d'assiette du projet des parcelles cadastrées CI 547 et CI 549, appartenant au requérant, serait erronée. Contrairement à ce que soutient M. B, la représentation de cette limite de propriété, matérialisée en rouge dans les différents documents et annexes composant le dossier de permis, n'est pas susceptible de fausser l'appréciation portée par le service instructeur en ce qui concerne l'absence de clôtures et le vis-à-vis occasionné dès lors qu'indépendamment de l'existence de telles clôtures, l'administration ne pouvait ignorer, eu égard à ses caractéristiques et à sa localisation, que le projet en cause serait de nature à générer des vues sur la parcelle du requérant. Dans ces conditions, le moyen tenant à l'existence d'inexactitudes dans le dossier de permis manque en fait, et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " 6. Il ressort des pièces du dossier que l'avenue A Poncé, par laquelle il est prévu d'accéder aux immeubles projetés, est une voie de circulation à sens unique ménageant, d'un côté, plusieurs places de stationnement en créneau qui s'ajoutent aux soixante-dix-sept places imparties aux cinquante-et-un logements composant la résidence à construire, et, de l'autre côté, un trottoir relativement large permettant la circulation sécurisée des piétons. Ainsi, et en dépit d'une augmentation prévisible de la fréquentation de cette voie, ni les modalités de circulation des véhicules ou des piétons, ni les possibilités de stationnement en présence ne sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique en favorisant les risques d'accident de la circulation ou en altérant les conditions d'accès des véhicules de secours. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article R. 111-2 précité manque en fait. 7. En troisième lieu, l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme prévoit que : " Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme. " 8. Dès lors que les permis de construire sont délivrés sous réserve des droits des tiers, il n'appartient pas à l'autorité en charge de la délivrance des autorisations d'urbanisme de veiller au respect des règles du code civil, et notamment celles relatives aux servitudes de passage. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance d'une servitude de passage dont il bénéficie, invoqué par M. B, doit être écarté comme inopérant. 9. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2023 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les frais liés aux litiges : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cavaillon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée par le requérant sur le fondement de ces dispositions. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme de 600 euros à verser à la commune de Cavaillon, ainsi que la même somme de 600 euros qui sera versée à la société Edelis sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera une somme de 600 euros à la commune de Cavaillon et une somme de 600 euros à la société Edelis en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Fontaine, à la commune de Cavaillon, à la société Edelis et à Me Petit. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Lahmar, conseillère, M. Pumo, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. Le rapporteur, J. Pumo La greffière, N. Lasnier La présidente, C. Boyer La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2401102_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel