TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401102_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 janvier 2024 et 13 mai 2024, M. C B, représenté par Me Lemichel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Me Lemichel sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. M. B soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990. - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - elle méconnait les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - elle méconnait les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 11 mars 2024. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 octobre 2024 : - le rapport de M. d'Argenson, président ; - et les observations de Me Frydryszak, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais né le 7 septembre 1994, est entré irrégulièrement en France le 13 décembre 2017 selon ses déclarations. Il a sollicité le 19 juillet 2022 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 octobre 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 11 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions du requérant tendant à ce que le tribunal lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont ainsi devenues sans objet. Sur les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français : 3. Par l'arrêté n°23-042 du 11 juillet 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme E F, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions en litige doit être écarté. 4. Les décisions attaquées comportent l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui les fondent en application des dispositions des articles précités. Par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas, avant de prendre l'arrêté en litige, procédé à un examen particulier et complet de la situation de M. B. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation ne peut être qu'écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 6. Dès lors que les dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale prévoient la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l'enquête conduite par l'administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement à la décision portant refus de titre de séjour, la circonstance que l'agent ayant procédé à cette consultation n'aurait pas été, en application des dispositions citées ci-dessus du code de procédure pénale, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l'accès à ces traitements, n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'irrégularité la décision prise. Il en va de même de l'absence d'information par le procureur de la République sur les suites judiciaires. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché son arrêté d'un vice de procédure et méconnu l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ne peut qu'être écarté. 7. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 16 octobre 2019 par le tribunal correctionnel de Nanterre à huit mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits commis le 13 septembre 2018 de violence en réunion suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours et a été interpelé le 12 octobre 2021 pour usage de faux documents administratif, constatant une identité ou accordant une autorisation et conduite d'un véhicule sans permis, et le 10 décembre 2021 pour usage illicite de stupéfiants. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le comportement de M. B était constitutif d'une menace à l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. Le préfet du Val-d'Oise ayant à bon droit estimé que le comportement de M. B représentait une menace à l'ordre public, il pouvait, pour ce seul motif, refuser de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7, L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces articles doivent donc être écartés. 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. M. B soutient être entré en France le 13 décembre 2017 et y résider depuis lors avec Mme AP., ressortissante française, et ses deux enfants, dont une est née de leur union le 12 août 2021 et est de nationalité française. Toutefois, l'intéressé, qui s'est déclaré célibataire dans la fiche de renseignements complétée et signée le 19 juillet 2022, ne démontre pas, par les quelques pièces produites, contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant française et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. Enfin, comme il a été dit précédemment, l'intéressé représente une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par la décision en litige, notamment ceux prévus par le second alinéa des stipulations précitées relatifs à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté, de même que celui tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle et familiale de M. B. 12. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 13. M. B n'apporte pas la preuve qu'il contribuerait de manière effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant et de celui de sa compagne. Le refus de séjour qui lui a été opposé ne méconnait donc pas l'intérêt supérieur des enfants élevés par le couple. En tout état de cause, et même à supposer que l'intéressé entretienne des liens avec son enfant et celui de sa compagne, la sauvegarde de l'ordre public, qui est un objectif de valeur constitutionnelle, fait obstacle en l'espèce à ce que l'intéressé, qui représente une menace pour l'ordre public, puisse utilement invoquer le bénéfice de ces stipulations, qui confèrent à la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant le caractère d'une considération primordiale et non d'une protection absolue contre un refus de séjour ou un éloignement opposé au père ou à la mère de l'enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit donc être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité dirigé par voie d'exception contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 15. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23, L. 432-1 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et doivent donc être écartés. 16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 13, les moyens tirés, de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ainsi que de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences la décision attaquée sur la situation personnelle et familiale de M. B, doivent être écartés. 17. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / () 5° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / () ". 18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 13, le moyen tiré de la méconnaissance du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 19. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité, par voie de conséquence, dirigé contre la décision fixant le pays d'éloignement ne peut qu'être écarté. 20. Les moyens tirés de la méconnaissance du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont inopérants à l'encontre de la décision fixant le pays d'éloignement et doivent donc être écartés. 21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris dans ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Prost, premier conseiller, M. Robert, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. Le président-rapporteur, signé P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé F.-X. ProstLa greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401102
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA957 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401102_20241107
TA2010 avril 2026
DTA_2401102_20260410Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2401102_20241107
Données disponibles
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