TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 8 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2401102_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, régularisée le 13 mai 2024, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du président du conseil départemental de la Marne du le 11 juin 2024 rejetant ses recours administratifs préalables obligatoires contre les refus de délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " et d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité, priorité " ainsi que le rejet de la demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) et la prestation de compensation du handicap (PCH). Elle soutient qu'elle a des douleurs aux deux jambes et est obligée de s'arrêter tous les vingt mètres. Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2024, le département de la Marne, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le juge administratif est incompétent pour statuer sur les conclusions relatives à la délivrance de la carte mobilité inclusion mention " invalidité " et " priorité et à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de la prestation de compensation du handicap et que le moyen venant au soutien des conclusions relatives à la délivrance de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " n'est pas fondé. Par un courrier du 2 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence du juge administratif pour statuer sur les conclusions relatives à la délivrance de la carte mobilité inclusion mention " invalidité " et " priorité et à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de la prestation de compensation du handicap. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relevant de l'article R.222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Sur l'attribution de la carte mobilité inclusion portant mention " invalidité, priorité " : 1. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention "invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. / () 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. / () V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. () ". 2. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les recours dirigés contre les décisions concernant les mentions " priorité " et " invalidité " de la carte mobilité inclusion relèvent de la compétence du juge judiciaire. Les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre le refus de lui attribuer des cartes mobilité inclusion portant la mention invalidité ou priorité doivent, par suite, être rejetées comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et la prestation de compensation du handicap (PCH) : 3. D'une part, en vertu des dispositions combinées du 8° de l'article L. 142-1, du 1° de l'article L. 142-8 et de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ainsi que du a) du 3° du I de l'article L. 241-6 et du premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de l'allocation aux adultes handicapés. 4. D'autre part, en vertu des dispositions combinées du 4° de l'article L. 134-3, des articles L. 245-1 et L. 245-2, du b) du 3° du I de l'article L. 241-6 et du premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ainsi que du 2° de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le juge judiciaire connaît des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale relatif au contentieux de la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées. 5. Il résulte des dispositions précitées au point précédent que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés et à la prestation de compensation du handicap. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de Mme A à fin d'annulation des décisions du 11 juin 2024 par lesquelles le président de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées de la Marne a rejeté ses demandes tendant à l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés et de la prestation de compensation du handicap doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur l'application des dispositions du décret du 27 février 2015 : 6. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". 7. Par application des dispositions citées au point précédent, il y a lieu de renvoyer au tribunal judiciaire de Reims les conclusions de la requête de Mme A relatives au refus de délivrance de la carte mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité ", au rejet de sa demande d'allocation aux adultes handicapés et au rejet de sa demande d'attribution de la prestation de compensation du handicap. Sur l'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant mention " stationnement pour personnes handicapées " : 8. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte 'mobilité inclusion' destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention 'stationnement pour personnes handicapées' est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention 'stationnement pour personnes handicapées', un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". 9. D'autre part, aux termes de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) : / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; / - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ". 10. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", " invalidité " ou " priorité " il appartient au juge administratif, eu égard de son office de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 11. Il résulte du certificat médical délivré le 10 octobre 2023 par le docteur B, médecin généraliste, qu'au vu de ses constatations, Mme A a un périmètre de marche de 20 mètres, la circonstance que la requérante ait eu recours à sa fille pour traduire les propos étant sans incidence sur les constatations opérées. Si le département se prévaut d'un périmètre de marche supérieur à 200 mètres qui se déduirait d'un périmètre de marche évalué à 15 minutes lors d'un entretien avec un médecin de la MDPH le 28 mai 2024, cette donnée ne résulte, au vu du document produit, que des déclarations de l'intéressée, et non d'une constatation médicale. Il y a par conséquent lieu de prendre en compte un périmètre de marche de 20 mètres. Dans ces conditions, Mme A justifiant, à la date du présent jugement, satisfaire à l'une des conditions permettant l'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il y a lieu d'annuler la décision du 11 juin 2024 par laquelle le département de la Marne a rejeté son recours contre la décision rejetant sa demande et de lui délivrer cette carte. D E C I D E : Article 1er : La décision du président du conseil départemental de la Marne du 11 juin 2024 rejetant le recours administratif préalable obligatoire de Mme A contre le refus de délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est annulée. Article 2 : La carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à Mme A. Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme A tendant à délivrance de la carte mobilité inclusion mention " invalidité, priorité " et à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de la prestation de compensation du handicap sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 4 : Les conclusions de la requête de Mme A visées à l'article 3 sont transmises au tribunal judiciaire de Reims. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au département de la Marne et à la présidente du tribunal judiciaire de Reims. Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025. Le magistrat désigné, signé A. D Le greffier, signé A. PICOTLa République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
DTA_2401102_20250108
Données disponibles
- Texte intégral