TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401103_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2024, M. A C , représenté par Me Schurmann, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : En ce qui concerne les moyens communs : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée au regard de l'absence de prise en compte de la situation du requérant dans l'appréciation de la décision ; - elle ne respecte pas le droit d'être entendu découlant du principe général de l'Union européenne du droit de la défense et de la bonne administration ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024 , le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Rouyer, greffière d'audience, M. B a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant congolais, déclare être entré sur le territoire français le 3 avril 2023 pour y demander l'asile. Sa demande a été rejetée le 24 juillet 2023, décision confirmée le 14 décembre 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 10 janvier 2024, le préfet de la Drôme a pris à son encontre un arrêté l'obligeant à quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Par un arrêté n°26-2023-08-21-00004 du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de la Drôme a donné délégation à M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées manque en fait et doit être écarté. 4. La décision comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée. 5. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 6. Lorsqu'un étranger présente une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, il est informé par l'autorité administrative, en application des dispositions précitées de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la possibilité qui lui est ouverte de solliciter son admission au séjour à un autre titre et des conséquences de l'absence de demande sur un autre fondement, au nombre desquelles figure, en application de l'article L. 611-1 du même code, l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français. Il suit de là qu'en sollicitant son admission au titre de l'asile, M. C, qui ne soutient pas que l'autorité administrative aurait manqué à son obligation d'information, ne pouvait ignorer, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tendait à son maintien en France, qu'en cas de refus il pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Il a eu tout loisir, au cours de l'instruction de sa demande d'asile puis avant l'édiction de l'arrêté litigieux, de faire valoir auprès du préfet de la Drôme les arguments susceptibles de faire échec à une éventuelle mesure d'éloignement. En tout état de cause, le requérant ne justifie pas d'éléments qu'il aurait tenté de porter à la connaissance du préfet et qui auraient pu avoir une incidence sur le sens de la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu doit être écarté. 7. L'entrée en France de M. C est très récente et il ne justifie d'aucune attache ni d'une intégration particulière en France, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches au Congo où il a passé l'essentiel de sa vie. Dans ces conditions, la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas, non plus, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Schürmann et au préfet de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. Le président J.P. B La greffière L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2401103_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel