TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401103_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 1er février 2024, enregistrée le 2 février 2024 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal de Versailles a transmis au tribunal de Lille, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Versailles le 15 janvier 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle ; 2° d'annuler l'arrêté en date du 4 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé de le transférer aux autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile. Il soutient que : - il incombe aux autorités françaises de retenir leur compétence pour examiner sa demande d'asile, dès lors que ses frères, présents en France et bénéficiant du statut de réfugiés, pourront témoigner auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides de ses activités pro-kurdes et de la réalité de ses craintes de persécution ; - il bénéficie en France de la présence de sa famille, alors qu'il est isolé en Croatie ; - il a été victime de mauvais traitements en Croatie. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ; - les observations de Me Laid, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il développe le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est nécessaire que la demande d'asile du requérant, qui est liée à celles de ses frères qui ont été instruites en France, soit également examinée en France ; il soulève également à l'encontre de la décision de transfert le moyen tiré du défaut d'examen en ce que le préfet du Nord a repris les déclarations de l'intéressé sans en tirer les conséquences ; il a enfin sollicité qu'il soit enjoint au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; - les observations de M. A, assisté de Mme C, interprète en langue turque ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 1er janvier 1987 à Agri, a déposé une demande d'asile en France enregistrée le 4 décembre 2023 par les services de la préfecture de l'Essonne. A la suite de cette demande, le préfet de l'Essonne, constatant que les empreintes de l'intéressé avaient été enregistrées en Croatie le 8 novembre 2023 en qualité de demandeur d'asile, a saisi les autorités croates d'une demande de reprise en charge le 7 décembre 2023. La Croatie a fait connaître son accord le 21 décembre 2023. M. A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté en date du 4 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé de le transférer aux autorités croates. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait état, lors de son entretien réalisé le 4 décembre 2023 par les services de la préfecture de l'Essonne, de la présence de ses deux frères aînés en France. Il justifie que son frère Murat s'est vu reconnaître le 30 mai 2023 la qualité de réfugié par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), au vu des risques de persécutions qui pèsent sur lui en Turquie du fait de son action au sein du parti de la paix et de la démocratie (BDP) puis du parti démocratique des peuples (HDP). Son autre frère, Mahmut, a quant à lui vu sa demande d'asile enregistrée en France, laquelle est, selon les déclarations du requérant, toujours en cours. Il ressort du récit de Murat produit lors de l'instruction de sa demande d'asile par l'office français des réfugiés et des apatrides que l'intéressé évoque le sort de ses deux frères, qui sont également soumis, selon lui, à la pression des forces de l'Etat en raison du fait de leur appartenance au HDP. La décision de la CNDA reprend également les propos de Murat relatif à l'engagement politique de longue date de la famille de l'intéressé et à la perquisition de son domicile, au cours de laquelle est intervenu son frère. Par ailleurs, M. A justifie entretenir sur le territoire français des liens étroits avec ses frères et être hébergé, avec ces derniers, chez un cousin à Arras. Dans ces conditions, compte tenu d'une part de la situation familiale de M. A dont l'engagement politique a conduit à la reconnaissance pour l'un de ses frères de la reconnaissance du statut de réfugié et d'autre part de la proximité qui existe entre le requérant et les membres de sa famille présents en France, le préfet de l'Essonne, en refusant de mettre en œuvre la clause dérogatoire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, a, dans les circonstances particulières de l'espèce, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 janvier 2024 par laquelle le préfet de l'Essonne a décidé de le transférer aux autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la demande d'asile de M. A soit instruite en France. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet compétent d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure normale et de lui délivrer, en conséquence, une attestation de demande d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. DÉCIDE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté en date du 4 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé de transférer M. A aux autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet compétent d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en conséquence, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024. La magistrate désignée, signé F. BONHOMMELa greffière, signé L. CAMAU La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2401103_20240417
Données disponibles
- Texte intégral