TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401104_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 janvier et 15 mars 2024, Mme B, représentée par Me Giudicelli-Jahn, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle tente depuis plusieurs mois d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour arrivé à expiration le 3 juillet 2023, que cette situation génère un stress et une situation de détresse, qu'elle ne possède plus d'assurance maladie, ce qui est d'autant plus préjudiciable pour elle qui est enceinte, et qu'elle court le risque de voir son contrat de travail suspendu ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a pour objectif de faire respecter ses droits ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 2. Mme B, ressortissante algérienne, née le 25 avril 1995, est arrivée en France en qualité de médecin stagiaire-associé, munie d'un visa D valable du 4 avril au 3 juillet 2023. Elle demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui accorder un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente de l'examen de sa demande. 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. Mme B a été mise en possession d'un visa D valable du 4 avril au 3 juillet 2023. Il résulte de l'instruction que sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut pour un titre de séjour " salarié ", déposée le 25 novembre 2023, a été classée sans suite, dès lors qu'elle a été déposée sur le site " démarches simplifiées ", site qui n'est pas dédié à ces demandes. Au soutien de ses conclusions, la requérante fait valoir qu'elle risque de perdre son emploi, qu'elle se trouve dans une situation irrégulière qui génère du stress alors qu'elle est enceinte, qu'elle ne bénéficie pas des droits liés à l'assurance maladie et qu'elle tente depuis le 4 mai 2023 de renouveler son titre sur le site de l'administration des étrangers en France. En outre, elle affirme qu'elle a tenté à plusieurs reprises de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour mais en vain. Toutefois, les justificatifs produits par ses soins, consistant en plusieurs courriels adressés à la Présidence de la République relatant sa situation, antérieurs au 25 novembre 2023, date à laquelle son dossier a été classé sans suite par les services de la préfecture, de deux réponses du chef de cabinet du Président de la République des 21 août et 21 novembre 2023, lui indiquant que sa demande était transmise au préfet de police, ainsi qu'une réponse du secrétariat général du gouvernement lui indiquant également qu'il transmettait sa demande au préfet de police, compétent pour l'examen de sa demande, et de la production d'un seul message, adressé par courrier et par courriel, à la préfecture de police le 21 décembre 2023, faisant état des difficultés rencontrées lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour et demandant la régularisation de sa situation, sont insuffisants pour démontrer le caractère vain de ses tentatives de prise de rendez-vous auprès de la préfecture de police. Ainsi, les conditions d'urgence et d'utilité, qui doivent s'apprécier globalement et objectivement, ne peuvent, au cas d'espèce, être considérées, à la date de la présente ordonnance, comme établies. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de Mme B présentées à ce titre, ainsi que les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 24 avril 2024. La juge des référés, A. Perrin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2401104_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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