TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA63 · Reconduite à la frontière — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401104_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, M. A C B, représenté par Me Shveda, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 2024 par lequel la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 2024 par lequel la préfète de l'Allier l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui remettre son passeport brésilien ; 5°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de procéder à la suppression de son inscription aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 6°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été adoptée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision d'assignation à résidence : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est disproportionnée au regard des buts recherchés ; S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires particulières en raison du fait qu'il travaille, cotise et paye des impôts en France ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2024, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a désigné M. Nivet, conseiller, pour statuer sur le litige. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 17 mai 2024 à 15h00, en présence de Mme Llorach, greffière : - le rapport de M. Nivet, conseiller, - et les observations de Me Shveda, représentant M. B, qui a repris les moyens de la requête et a en outre fait valoir que les décisions en litige s'opposaient à ce que le requérant puisse faire valoir ses droits auprès de son employeur français. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant brésilien, déclare être entré en France le 17 juillet 2023. Il demande au tribunal l'annulation des arrêtés du 14 mai 2024 par lesquels la préfète de l'Allier l'a, d'une part, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, M. Olivier Maurel, secrétaire général de la préfecture de l'Allier et signataire des arrêtés en litige disposait d'une délégation de signature établie par arrêté du 28 juin 2023. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français contient les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 6. En troisième lieu, selon les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français le 17 juillet 2023 et qu'il s'y est maintenu irrégulièrement. Il a été interpellé le 14 mai 2024 pour travail illégal dans un abattoir de l'Allier, sans titre de séjour. Par ailleurs, il ne justifie d'aucun lien en France susceptible de porter atteinte à sa vie privée et familiale. En outre, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas de nature à lui empêcher de faire valoir ses droits auprès de son employeur français dès lors qu'il dispose de la faculté de se faire représenter. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que cette décision n'est pas illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 10. La circonstance que le requérant " ne compte pas s'enfuir " est sans incidence sur la légalité de la décision d'assignation à résidence qui est, au demeurant, une mesure alternative plus favorable que le placement en rétention. Il s'ensuit que ce moyen doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que cette décision n'est pas illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 12. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". 13. En se bornant à soutenir qu'il travaille, cotise et paye des impôts en France, le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire de nature à établir l'illégalité de la décision en litige. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 14. Le requérant n'apporte aucun élément permettant de justifier qu'il encourt, dans son pays d'origine, des risques de torture ou de peines ou traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés qu'il attaque. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais du litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et à la préfète de l'Allier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. Le magistrat désigné, C. NIVET La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5921 février 2023
DTA_2006802_20230221TA6321 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401104_20240521
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2401104_20240521