TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 25 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401104_20240725
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, M. C B, représenté par Me Debuisson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble de l'arrêté - il est signé par une autorité incompétente ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pétri ; - les observations de Me Gormand, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 1er janvier 1984, déclare être entré en France en 2015. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 6 octobre 2022. Par un arrêté du 26 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'ensemble de l'arrêté : 2. Par un arrêté du 12 janvier 2024 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Garonne le 15 janvier 2024 (n° 31-2024-018), le préfet de ce département a donné délégation à Mme D A, directrice des migrations et de l'intégration par intérim, à l'effet de signer, notamment, les refus d'admission au séjour ainsi que les mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'acte doit être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. ", et de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. La décision portant refus d'admission au séjour se réfère notamment aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, ainsi qu'aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle fait également état d'éléments circonstanciés relatifs à la situation personnelle de M. B. Dès lors qu'elle comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, la décision portant refus de titre de séjour doit être regardée comme étant suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, le requérant soutient que le préfet a commis des erreurs de fait dans l'appréciation de la durée de sa présence en France et de sa qualification et de son expérience professionnelles. Pour établir sa présence en France depuis l'année 2015, M. B produit des attestations de domiciliation à la Croix-Rouge française en date des 12 octobre 2015 et 4 septembre 2017, une demande d'admission à l'aide médicale d'Etat en date du 7 décembre 2016, une attestation de présence à des cours d'alphabétisation depuis le 2 octobre 2017 en date du 8 février 2018, ou encore des avis d'impôt pour les années 2018 à 2021. Si ces éléments attestent sa présence en France à plusieurs reprises entre 2015 et 2021, ils ne suffisent toutefois pas à en démontrer le caractère habituel. Par ailleurs, pour établir qu'il justifie d'une qualification et d'une expérience particulière et significative en qualité de tailleur de pierre, M. B se prévaut de deux certificats de travail établis par ses anciens employeurs. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, le préfet de la Haute-Garonne relevant que le requérant ne détient pas le visa de long séjour requis pour bénéficier, au titre de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, d'un titre de séjour de plein droit, et que " rien dans sa situation ne justifie de passer outre cette condition à titre dérogatoire ", ce seul motif étant suffisant pour rejeter la demande d'admission au séjour de M. B. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait commise par le préfet de la Haute-Garonne doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Ainsi que cela a été dit au point 5, M. B ne justifie pas de sa présence en France depuis l'année 2015. En outre, il ne démontre pas qu'il aurait fixé ses intérêts personnels dans ce pays et qu'il bénéficierait d'une situation professionnelle stable et durable, étant précisé que sa femme et leurs trois enfants, dont un mineur, ainsi que ses parents, résident au Maroc, pays dans lequel il a vécu durant l'essentiel de sa vie. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée portée au respect de la vie privée et familiale de M. B, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. ". L'article 3 du même accord stipule : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". D'autre part, l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ", et son article L. 435-1 que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 9. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour dans le cadre d'une activité salariée, traitant ainsi de ce point au sens de l'article 9 du même accord, il fait obstacle à l'application des dispositions prévues par les articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lors de l'examen d'une demande d'admission au séjour présentée par un ressortissant marocain au titre d'une telle activité. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, d'apprécier, au vu de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 10. Si M. B se prévaut d'une expérience professionnelle de douze années en qualité de tailleur de pierre, d'une part, ainsi qu'il a été dit au point 5, il ne justifie pas de l'existence d'un visa de long séjour, alors même que la délivrance d'un titre de séjour au titre des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 est conditionnée à la détention d'un tel document, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux ressortissants marocains qui sollicitent pour la première fois un titre de séjour. D'autre part, la circonstance que le requérant bénéficierait d'une expérience professionnelle en qualité de tailleur de pierre ne suffit pas à établir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, selon l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Selon l'article L. 613-1 de ce même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". 12. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, si elles imposent de motiver l'obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d'une motivation spécifique en cas de refus de titre de séjour. Dans cette hypothèse, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec la motivation de la décision portant refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ledit refus d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation particulière. 13. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme suffisamment motivée, compte tenu du caractère suffisant de la motivation de la décision portant refus de titre de séjour. 14. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5. 15. En troisième lieu, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée portée par le préfet de la Haute-Garonne au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7. 16. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 10. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction sous astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, Mme Pétri, conseillère, Mme Rousseau, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024. La rapporteure, M. PETRI La présidente, S. CAROTENUTO La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
DTA_2401104_20240725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel