TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 14 mars 2025
- ECLI
- DTA_2401104_20250314
- Date
- 14 mars 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 août, 4 septembre et 27 septembre 2024, Mme L E veuve C, Mme I C, Mme K C, Mme F C épouse J et M. G C, représentés par Me Khlifi-Ethève, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : 1°) de prescrire une expertise portant sur les conditions de la prise en charge de M. A C par le centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion, site Sud, depuis le 23 juillet 2024 et jusqu'à son décès survenu à l'hôpital le 29 juillet 2024 ; 2°) de mettre à la charge du CHU de La Réunion une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les consorts C soutiennent que : - ayant été hospitalisé le 23 juillet 2024 en raison d'un problème cardiaque, M. A C a connu une brutale dégradation de son état de santé le 28 juillet 2024 ; placé en coma artificiel, il est décédé le lendemain à 1h45 du matin ; - il a été établi qu'une contamination à la listéria, liée au repas pris par le patient le 26 juillet 2024, était à l'origine de la brutale et irréversible dégradation de son état de santé ; - une expertise est nécessaire pour préciser les causes du décès, identifier les fautes commises par l'établissement et déterminer la consistance des préjudices subis par les héritiers ; - il a été enjoint au CHU, par ordonnance du 23 septembre 2024, de procéder à la conservation des échantillons et prélèvements effectués sur M. A C du 26 au 29 juillet 2024. Par un mémoire enregistré le 27 août 2024, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (CGSSR) déclare ne pas s'opposer à l'expertise. Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2024, le CHU de La Réunion, représenté par Me Caremoli, avocate, déclare ne pas s'opposer à l'expertise. Vu les autres pièces du dossier. Vu l'ordonnance n° 2401105 du 23 septembre 2024 par laquelle le juge du référé " mesures utiles " a enjoint au CHU de La Réunion de procéder à la conservation des échantillons et prélèvements effectués sur M. A C du 26 au 29 juillet 2024. Vu la décision du 5 décembre 2024 par laquelle l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme L C. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. La demande d'expertise émane de la veuve et des enfants de M. A C, décédé à l'hôpital le 29 juillet 2024. Elle porte sur les conditions dans lesquelles ce patient a été pris en charge par le CHU de La Réunion, site Sud, depuis son hospitalisation le 23 juillet 2024 et jusqu'à son décès. Sont plus particulièrement en cause les circonstances dans lesquelles est survenue, lors d'un repas pris le 26 juillet 2024, une contamination à la listéria ayant entraîné une brutale dégradation de son état de santé constatée dans la journée du 28 juillet 2024, ladite dégradation ayant conduit au décès. 3. En l'espèce, l'expertise sollicitée présente un caractère utile. Il y a lieu de prescrire cette expertise selon les modalités précisées à l'article 1er de la présente ordonnance. 4. Il n'y a pas lieu, à ce stade de la procédure et compte tenu, au surplus, du régime d'aide juridictionnelle dont bénéficie Mme veuve C, d'accueillir les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :Le professeur B H, spécialiste des maladies infectieuses, élisant domicile 43 rue de Liancourt à Paris (75014), est désigné en qualité d'expert avec pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. A C, décédé à l'hôpital le 29 juillet 2024, notamment le dossier médical relatif à sa prise en charge au CHU de La Réunion, site Sud, à compter du 23 juillet 2024 ; entendre les parties et tout sachant ; 2°) décrire l'évolution de l'état de santé du patient depuis le début de son hospitalisation, particulièrement au cours des journées des 26 et 28 juillet 2024 et jusqu'au décès constaté le 29 juillet 2024 à 1h45 du matin, ainsi que l'ensemble des soins et actes pratiqués lors de sa prise en charge ; 3°) donner son avis, au vu notamment des échantillons et prélèvements effectués sur M. A C du 26 au 29 juillet 2024, sur la contamination à la listéria survenue le 26 juillet 2024 et ses conséquences, ainsi que sur la manière dont a été traitée cette infection depuis sa mise en évidence le 28 juillet 2024 ; prendre position sur les dysfonctionnements ayant conduit à la contamination ; 4°) donner son avis sur la prise en charge médicale de M. A C depuis le 23 juillet 2024 et dire si les diagnostics, soins et actes médicaux ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science ; en cas de manquements constatés, prendre position sur leurs conséquences ; 5°) déterminer la cause du décès ; 6°) donner son avis sur les préjudices subis par M. A D depuis la dégradation de son état de santé en lien avec la contamination et jusqu'à son décès, ainsi que sur les préjudices endurés par ses proches ; 7°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et les préjudices. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Notamment, il prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 et il avertira les parties selon les modalités prévues à l'article R. 621-7. Article 3 : L'expertise aura lieu en présence de la veuve et des enfants de M. A C, du CHU de La Réunion et de la CGSSR. Article 4 : L'expert transmettra son rapport au greffe, par voie électronique, dans un délai de 4 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il en adressera une copie aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Article 5 : Les frais et honoraires de l'expert seront fixés par ordonnance du président du tribunal ou du magistrat chargé des expertises. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme L E veuve C, au CHU de La Réunion, à la CGSSR et au professeur B H, expert. Copie en sera adressée au service administratif régional de la cour d'appel de Saint-Denis. Fait à Saint-Denis, le 14 mars 2025. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER
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Chronologie de l'affaire
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TA10114 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 14 mars 2025
Référence
DTA_2401104_20250314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel