TA67Juge unique (5)Juge unique (5)Satisfaction Partielle
TA67 · Juge unique (5) — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401105_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, Mme C A, représentée par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a retiré son attestation de demandeur d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer entretemps une attestation de demandeur d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) à titre subsidiaire, d'ordonner la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur sa demande de réexamen. Elle soutient que : Sur le retrait de l'attestation de demandeur d'asile : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle aurait dû faire l'objet d'une décision de réadmission et non d'une obligation de quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision attaquée méconnait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle fixe l'Afghanistan et la Grèce comme pays de renvoi. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la demande de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : - elle présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français pendant la durée de l'examen de sa demande par la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Carrier, magistrat désigné ; - les observations de Me Hébrard, substituant Me Andréini,, représentant Mme A; - les observations de Mme A, assisté de M. B, interprète en langue dari. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante afghane née en 2003 est entrée sur le territoire français le 25 juillet 2022. Elle a présenté le 5 août 2022, une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié qui a été déclarée irrecevable par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 3 novembre 2023 notifiée le 13 décembre 2023. Par un arrêté du 29 janvier 2024, dont elle demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / ().". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l'article L. 432-13 ou à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens aux décisions attaquées : 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin, avant d'adopter les décisions en litige, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée. En ce qui concerne les moyens propres au retrait de l'attestation de demandeur d'asile : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. /. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d'irrecevabilité en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; () Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". Aux termes de l'article L. 531-32 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne ; () ". 6. En l'espèce, la décision de retrait de l'attestation de demande d'asile a été adoptée à la suite de la décision du 3 novembre 2023 par laquelle le directeur général de l'OFPRA a déclaré la demande d'asile formée par Mme A irrecevable au motif qu'elle bénéficiait déjà d'une protection effective en Grèce. Par suite, et alors même que la décision de l'OFPRA fait l'objet d'un recours pendant devant la Cour nationale du droit d'asile, Mme A ne disposait plus, en vertu des dispositions précitées, du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de la décision en litige et la préfète du Bas-Rhin pouvait légalement retirer son attestation de demande d'asile. 7. En second lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme A bénéficie du statut de réfugié en Grèce. Par ailleurs, elle n'apporte pas d'éléments suffisamment probants de nature à établir qu'elle courrait effectivement des risques dans ce pays ou qu'elle n'y bénéficierait pas d'une protection effective. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle en lui retirant l'attestation de demande d'asile. En ce qui concerne les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. /. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d'irrecevabilité en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; () Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". Aux termes de l'article L. 531-32 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne ; () ". 9. Il ressort des dispositions précitées que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 611-1 ou de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagée l'autre. 10. En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français en litige a été adoptée à la suite de la décision par laquelle le directeur de l'OFPRA a déclaré irrecevable la demande d'asile présentée par la requérante au motif qu'elle bénéficiait d'une protection effective en Grèce. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, et alors que l'OFPRA s'était prononcé sur la demande d'asile présentée, l'autorité administrative pouvait légalement dans cette situation prendre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée par voie conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français susmentionnée. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants. ". 13. En l'espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que Mme A doit être éloignée à destination du pays dont elle possède la nationalité ou tout pays dans lequel elle est légalement admissible, à l'exception d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège et de la Suisse. Or, il est constant que Mme A de nationalité afghane a obtenu le statut de réfugié en Grèce au motif qu'elle courrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, dans ces circonstances, et en l'absence de modification dans la situation de fait de l'intéressée, c'est en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées que la préfète a fixé l'Afghanistan comme pays de destination. En revanche, la requérante ne peut utilement soutenir qu'elle ne peut être renvoyée vers la Grèce dès lors que la décision attaquée exclut les Etats de l'Union européenne comme pays de destination. 14. , Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que la décision fixant le pays de destination doit être annulée en tant qu'elle fixe l'Afghanistan comme pays de renvoi. Sur les moyens propres à l'interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée par voie conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français susmentionnée. 16. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 17. En l'espèce, Mme A se borne à se prévaloir de sa présence en France depuis deux ans et de la scolarisation de ses trois enfants. Elle n'établit pas courir effectivement des risques en Grèce où elle a obtenu le statut de réfugié ni qu'elle ne pourrait bénéficier d'une protection effective dans ce pays. Ainsi, en l'absence de circonstances humanitaires, c'est à bon droit que l'administration a, en application des dispositions précitées, interdit à Mme A le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Dans les circonstances de l'espèce susrappelées, la préfète du Bas-Rhin n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée. Sur les conclusions à fin de suspension de la mesure d'éloignement : 18. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". 19. La requérante n'apporte pas d'éléments suffisamment sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande, son maintien sur le territoire français durant l'examen du recours qu'elle aurait présenté devant la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 29 janvier 2024 jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours ne peuvent pas être accueillies. Sur les frais liés au litige : 20. Mme A étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Andreini, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 800 euros hors taxes. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 :La décision de la préfète du Bas-Rhin du 29 janvier 2024 en tant qu'elle fixe l'Afghanistan comme pays de renvoi est annulée. Article 3 : L'Etat versera à Me Andreini la somme de 800 (huit cents) euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Andreini et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. Le magistrat désigné, C. CARRIERLe greffier, C. BOHN La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (5)
- Formation
- Juge unique (5)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2401105_20240320
Données disponibles
- Texte intégral