TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401106_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, M. A B, représenté par Me Gathelier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2023 par laquelle la préfète de Vaucluse a mis fin à la prise en charge de son hébergement et lui a demandé de quitter les lieux dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Gathelier sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles ; -la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2024, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il expose que : - la décision de la commission de médiation est légalement justifiée ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une décision du 23 janvier 2024, M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 24 juillet 2013 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Conesa-Terrade a été entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2024 en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant guinéen né le 23 octobre 1994, célibataire et sans enfant, entré irrégulièrement sur le territoire français en septembre 2019, dans l'obligation de quitter le territoire français après le rejet de sa demande d'asile, est accueilli depuis le 8 septembre 2022 au sein d'un dispositif d'hébergement d'urgence géré par l'association Le Village à Cavaillon. Par une décision du 28 septembre 2023, la préfète de Vaucluse a mis fin à sa prise en charge en hébergement d'urgence et au titre de l'accompagnement dans un délai de 15 jours à compter de sa notification. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l'Etat dans le département, prévue à l'article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ". En vertu des dispositions de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. " Enfin, aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement de ces dispositions de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. 4. Pour contester la décision en litige, M. B soutient qu'il n'a pas de solution d'hébergement et que son état psychique le place dans une situation de vulnérabilité. Toutefois, les pièces médicales qu'il produit datent respectivement de septembre 2019, septembre 2021 et octobre 2021 et ne document pas sa situation à la date de la décision attaquée. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que l'intéressé, accueilli à compter du 8 septembre 2022 au sein d'un dispositif d'hébergement d'urgence géré par l'association Le Village à Cavaillon, solution d'attente qui présente un caractère précaire, s'y est maintenu pendant 20 mois et que sa demande devant la commission de médiation DALO de Vaucluse a, au terme d'une appréciation globale de sa situation personnelle, été rejetée le 14 décembre 2023 au motif que la situation de vulnérabilité dont il se prévalait n'était pas établie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 5. En défense, la préfète de Vaucluse fait valoir que M. B, débouté de sa demande d'asile, ne s'est pas présenté au rendez-vous programmé le 25 octobre 2023 à l'Office français de l'immigration et de l'intégration en vue de bénéficier de " l'aide au retour " qui a vocation à être accordée à un étranger qui retourne dans son pays d'origine, et qu'il ne justifie de l'accomplissement d'aucune diligence pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, une somme au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2401106 est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour information au préfet de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024. La magistrate désignée, E. CONESA-TERRADE La greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3012 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401106_20240712
TA3111 mars 2026
DTA_2401106_20260311Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2401106_20240712
Données disponibles
- Texte intégral