TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2401107_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, Mme A B conteste la décision du 4 avril 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Meuse a refusé de lui accorder la remise de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 555,60 euros au titre de la période allant du 1er juillet au 30 septembre 2023. Elle soutient que : - elle n'a pas déclaré tardivement ses ressources trimestrielles ; - elle ne saurait être redevable en totalité de l'indu mis à sa charge dès lors qu'elle n'en est pas à l'origine. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2024, la caisse d'allocations familiales de la Meuse conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sousa Pereira, - et les observations de Mme B qui soutient que l'indu mis à sa charge n'est pas justifié dès lors qu'elle a déclaré le montant net de ses revenus, sans l'aide sociale et que sa situation n'est pas précaire financièrement. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a bénéficié de la prime d'activité. A la suite d'un contrôle de sa situation ayant révélé des erreurs dans les déclarations de ressources de l'intéressée pour les mois d'avril à juin 2023, il a été procédé à la régularisation de sa situation et un indu de prime d'activité d'un montant de 555,60 euros lui a ainsi été notifié, par une décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Meuse du 18 octobre 2023, au titre de la période allant du 1er juillet au 30 septembre 2023. Par un courrier du 11 décembre 2023, l'intéressée a sollicité la remise de sa dette, qui lui a été refusée par une décision du 4 avril 2024. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler cette décision et, d'autre part, de lui accorder la remise partielle ou totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 845-3 du même code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité ou d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordé une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Mme B soutient qu'elle n'a pas commis d'erreur dans ses déclarations de ressources trimestrielles, et qu'elle n'est pas responsable de l'indu en litige, dès lors qu'elle s'est bornée à déclarer à la CAF le revenu net social qui apparaissait sur ses bulletins de salaire. Toutefois, une telle argumentation, développée dans le cadre d'un recours dirigé contre une décision prise sur une demande de remise de dette, si elle participe à démontrer la bonne foi de l'intéressée, laquelle n'est au demeurant pas remise en cause, n'apporte aucun élément quant à sa situation financière. Dans ces conditions, et alors que la CAF fait valoir en défense que Mme B perçoit mensuellement un salaire d'environ 1 400 euros et la prime d'activité d'un montant de 114 euros, il n'est pas établi que la situation financière de la requérante justifierait que lui soit accordée la remise partielle ou totale de sa dette. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Meuse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025. La magistrate déléguée, C. Sousa Pereira La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401107
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2401107_20250203
Données disponibles
- Texte intégral