TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401109_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 26 février 2024, M. F B, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 21 février 2024 portant transfert d'un demandeur d'asile aux autorités belges responsables de l'examen de sa demande d'asile et assignation à résidence dans le département de l'Hérault ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - en l'absence de délégation de signature régulière accordée à son signataire, les arrêtés contestés émanent d'une autorité incompétente ; - l'arrêté prononçant son transfert aux autorités belges n'est pas motivé en droit ; - il appartiendra à l'administration de justifier du respect du règlement UE 603/2013 ; - il n'est pas établi que les autorités autrichiennes ont refusé son transfert ; - contrairement à ce qu'ont relevé les autorités autrichiennes dans leur décision de refus de reprise en charge, sa situation n'entre pas dans le champ des dispositions des 2 et 3 de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté portant assignation à résidence est insuffisamment motivé en fait ; - l'obligation de pointage deux fois par semaine n'est pas justifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E ; - et les observations de Me Ruffel, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 12 avril 2000, entré en France le 25 novembre 2023 selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile le 14 décembre 2023. Le préfet de la Haute-Garonne a pris à son endroit le 21 février 2024 un arrêté portant transfert d'un demandeur d'asile aux autorités belges responsables de l'examen de sa demande d'asile et un arrêté portant assignation à résidence dans le département de l'Hérault. Le requérant demande l'annulation, pour excès de pouvoir, de ces arrêtés. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige : 3. Par un arrêté n° 31-2024-02-12-00002 du 12 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-068 du même jour, le préfet de la Haute-Garonne a accordé à Mme G A, adjointe à la directrice des migrations et de l'intégration, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C D, directrice, " les arrêtés portant transfert d'un étranger dans le cadre de l'Union européenne " ainsi que " les arrêtés d'assignation à résidence pour permettre l'exécution de ce transfert ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D n'aurait pas été absente ou empêchée le 21 février 2024. Mme A était ainsi habilitée à signer les arrêtés en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté portant transfert aux autorités belges : 4. En premier lieu, l'arrêté contesté vise l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et mentionne que l'examen de la demande d'asile présentée par M. B relève de la responsabilité des autorités belges, qui ont accepté sa reprise en charge. Cet arrêté est ainsi suffisamment motivé. 5. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce qu'il appartiendra à l'administration de justifier du respect du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; 6. En troisième lieu, la décision de transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable au vu de la consultation du fichier Eurodac ne peut être prise qu'après l'acceptation de la reprise en charge par l'Etat requis, saisi dans le délai de deux mois à compter de la réception du résultat de cette consultation. A cet égard, s'il est nécessaire que les autorités françaises aient effectivement saisi les autorités de l'autre Etat avant l'expiration de ce délai de deux mois et que les autorités de cet Etat aient, implicitement ou explicitement, accepté cette demande, la légalité de la décision de transfert prise par le préfet ne dépend pas du point de savoir si les services de la préfecture disposaient matériellement, à la date de la décision du préfet, des pièces justifiant de l'accomplissement de ces démarches. 7. Le juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d'un moyen en ce sens, prononce l'annulation de la décision de transfert si elle a été prise alors que l'Etat requis n'a pas été saisi dans le délai de deux mois ou sans qu'ait été obtenue l'acceptation par cet Etat de la reprise en charge de l'intéressé. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur ce point au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier par les parties. S'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté le 8 mars 2020 une demande d'asile auprès des autorités belges et qu'il a ensuite présenté le 8 mai 2020 une demande d'asile auprès des autorités autrichiennes. Les autorités autrichiennes et belges ont été saisies le 28 décembre 2023 d'une demande de reprise en charge sur le fondement des dispositions du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il est constant que l'Etat belge a expressément donné le 9 janvier 2024 son accord pour la reprise en charge de M. B. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne pouvait légalement décider le transfert de M. B aux autorités belges responsables de l'examen de sa demande d'asile. Si le requérant soutient que les autorités autrichiennes ont inexactement estimé que l'Etat belge était l'Etat responsable de sa reprise en charge en se fondant sur les dispositions des 2 et 3 de l'article 23 du règlement° 604/2013 du 26 juin 2013, pour opposer le 29 décembre 2023 un refus de reprise en charge, cette circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision de le transférer aux autorités belges. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence : 9. L'arrêté contesté vise l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et mentionne que l'exécution de la décision de remise aux autorités belges dont M. B fait l'objet demeure une perspective raisonnable, eu égard à la durée de validité, de six mois, de l'accord de reprise en charge du 9 janvier 2004 émanant des autorités belges. Il mentionne également que l'intéressé bénéfice d'une domiciliation administrative dans le département de l'Hérault. Ces mentions permettaient au requérant de comprendre et de contester la décision portant assignation à résidence. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette décision est ainsi suffisamment motivée. 10. L'article 1er de l'arrêté contesté prévoit que M. B est assigné à résidence dans le département de l'Hérault, dans la limite de 45 jours renouvelable et dans la limite de validité de l'accord de reprise en charge délivré par les autorités belges. Son article 3 impose à l'intéressé de se présenter chaque lundi et mardi à 10h00, hors jours fériés, au commissariat central de police de Montpellier dans le cadre de l'obligation de pointage liée à la procédure d'assignation à résidence. M. B, ayant élu domicile auprès de la structure du premier accueil des demandeurs d'asile de Montpellier, ne se prévaut d'aucune contrainte particulière l'empêchant de se soumettre à une telle obligation de pointage. Dans ces conditions, l'arrêté contesté, en ce qu'il impose une obligation de pointage au commissariat de police deux fois par semaine sauf les jours fériés, n'est pas disproportionné. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 21 février 2024. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Ruffel. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024. Le magistrat désigné, Signé : H. ELa greffière, Signé : C. Touzet La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 mars 2024 La greffière, C. Touzet
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2401109_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel