TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 9ème chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401109_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. B A, représenté par Me Anaïs Place, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel la préfète de l'Ain a fixé le délai de départ volontaire à son obligation de quitter le territoire français, l'a obligé à se présenter deux fois par semaine à la gendarmerie et ordonné la remise de son passeport aux services de la gendarmerie ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui restituer son passeport dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît son droit d'être entendu ; - il est entaché d'un défaut de base légale dès lors qu'il méconnaît l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est rétroactif ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 721-7 et L. 721-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît l'autorité de chose jugée. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fullana Thevenet, - les observations de Me Lefevre substituant Me Place, représentant M. A, qui a repris ses conclusions et moyens, en présence de M. A. La préfète n'était ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 11 août 1991, a fait l'objet d'un arrêté pris par la préfète de l'Ain le 4 janvier 2024 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'assignant à résidence. Par un jugement du 11 janvier 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions de la préfète de l'Ain portant refus de délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. A la suite de ce jugement, la préfète de l'Ain a, par arrêté du 25 janvier 2024 dont M. A demande l'annulation, fixé le délai de départ volontaire, l'a astreint à se présenter deux fois par semaine aux services de gendarmerie et ordonné la remise de son passeport à ces mêmes services. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". 3. Il ressort de l'arrêté en litige du 25 janvier 2024 que la préfète de l'Ain a fixé à M. A un délai de départ volontaire de trente jours à compter, non pas de la notification de cet arrêté, mais à compter du 4 janvier 2024, date à laquelle elle a pris le premier arrêté obligeant l'intéressé à quitter le territoire français. Ce faisant, la préfète de l'Ain a méconnu les dispositions citées ci-avant de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le principe de non-rétroactivité des actes administratifs. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que l'arrêté du 25 janvier 2024 de la préfète de l'Ain doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Ain d'ordonner la remise à M. A de son passeport dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir le prononcé de cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 janvier 2024 de la préfète de l'Ain est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Ain de remettre à M. A son passeport dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. La magistrate désignée, M. Fullana ThevenetLa greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2401109_20240530
Données disponibles
- Texte intégral