TA1071ère chambre1ère chambre
TA107 · 1ère chambre — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2401110_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé la République démocratique du Congo comme pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il soutient que ; - l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La requête de M. A... a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 10 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 octobre 2024. Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique, en application des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Banvillet. Considérant ce qui suit : M. B... A..., ressortissant congolais né le 17 juillet 1994, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé la République démocratique du Congo comme pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » M. A... soutient qu’en raison d’un litige d’ordre privé et des liens d’amitié qu’il entretient avec des personnes considérées à tort comme des mercenaires rwandais, il a fait l’objet d’actes de violences et de torture tout comme de menaces de mort, que plusieurs membres de sa famille ont été assassinés et qu’il est lui-même à ce jour menacé par des milices maï-maï et les forces armées de la république démocratique du Congo. Toutefois, il n’apporte pas d’éléments probants permettant d’établir qu’il risque de subir des traitement inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, alors qu’au demeurant sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre chargé des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative. Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Banvillet, premier conseiller, faisant fonction de président, - M. Le Merlus, conseiller, - Mme Lebon, conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025. N°2401110 2 Le premier conseiller, faisant fonction de président, rapporteur M. BANVILLET L’assesseur le plus ancien, T. LE MERLUS Le greffier, S. HAMADA SAID La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA10724 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2401110_20250124
Données disponibles
- Texte intégral