TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401111_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, le préfet de la Haute-Savoie demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de M. B C du logement qu'il occupe HUDA-FOL 74, Hôtel Plaisance, 17 rue de Narvik à Annecy (38100) ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée de M. C. Il soutient que : - le juge administratif est compétent pour statuer sur la requête ; - la requête est recevable ; - la demande d'expulsion, présentée en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que M. C occupe irrégulièrement un lieu d'hébergement, malgré une mise en demeure d'avoir à le quitter ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'urgence et d'utilité dès lors que le maintien dans les lieux fait obstacle à la prise en charge des nouveaux demandeurs d'asile, pour lesquels les lieux d'hébergement sont saturés. La requête a été communiquée à M. C qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Bourechak, greffière d'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité afghane, a été admis le 13 mars 2020 dans un hébergement pour demandeurs d'asile situé à Annecy et géré par l'association FOL 74. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a accordé à l'intéressé le bénéfice de la protection subsidiaire et il bénéficie d'une carte de séjour valable jusqu'au 22 décembre 2025. Par courrier du 25 octobre 2021, notifié le 30 décembre suivant, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'a informé que son droit au maintien dans les lieux prendrait fin le 31 janvier 2022. M. C s'est maintenu indûment au-delà de cette date, en dépit d'une mise en demeure de quitter les lieux du 17 octobre 2023. Par la présente requête, le préfet de la Haute-Savoie demande au juge des référés saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai de M. C du lieu d'hébergement qu'il occupe indûment et géré par l'association FOL 74 et d'autoriser, en cas de besoin, le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation des lieux. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d'hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d'hébergement prise par l'office français de l'immigration et de l'intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13 dans les conditions suivantes : / 1° Lorsqu'elle s'est vue reconnaître la qualité de réfugié ou accorder la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d'hébergement jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite de trois mois à compter de la date de fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire () pour lui faciliter l'accès () à une offre d'hébergement ou de logement stable ; cette période peut être prolongée pour une période maximale de trois mois supplémentaires avec l'accord de l'office () ". Selon l'article R. 552-15 du même code : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / ()/ 2° La personne bénéficie d'un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d'hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer l'hébergement () / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 4. Enfin, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 5. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 6. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté par M. C, qui n'a pas produit en défense, que son droit au séjour dans son hébergement a pris fin le 31 janvier 2022 et qu'il s'y maintient depuis indûment. 7. Par ailleurs, il ressort de la note sociale du 27 septembre 2023 que l'intéressé, qui refuse de s'acquitter de la participation financière prévues à l'article L. 552-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, multiplie les incivilités en méconnaissance du règlement intérieur. 8. Enfin, le préfet de la Haute-Savoie expose que le département dispose de 1 087 places d'hébergement pour demandeurs d'asile éligibles aux conditions matérielles d'accueil. Le taux de présence indue est de 17 % pour l'ensemble des structures du département et de 14,3 % pour les HUDA de Haute-Savoie au 31 décembre 2023 alors que 395 demandeurs d'asile ne sont pas hébergés. En outre, le dispositif d'hébergement d'urgence est lui-même saturé. Dans ces conditions, le préfet est fondé à soutenir qu'il est utile et urgent que M. C dont le droit à l'hébergement a définitivement pris fin, quitte l'hébergement dans lequel il se maintient sans droit ni titre pour permettre l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner l'expulsion sans délai de M. C de l'appartement géré par l'association FOL 74. En l'absence de départ volontaire, le préfet de la Haute-Savoie est autorisé de faire procéder à son évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de l'intéressé, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. C de quitter sans délai le logement qu'il occupe HUDA FOL 74, Hôtel Plaisance, 17 rue de Narvik à Annecy (74000). Article 2 : En l'absence de départ volontaire de M. C, le préfet de la Haute-Savoie pourra procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de l'intéressé, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B C. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble le 19 mars 2024. Le président, J. P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2401111_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel