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TA54 · Chambre 2 — 19 août 2024
- ECLI
- DTA_2401111_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 5 octobre 2023 et des observations enregistrées le 23 avril 2024, M. A B, représenté par Me Cissé, demande au tribunal l'exécution du jugement n° 2102912 du 20 octobre 2021 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 6 octobre 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il soutient que malgré ses demandes répétées, le préfet ne lui a pas délivré de titre de séjour et que la dernière autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée a expiré le 25 avril 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la situation de M. B a été réexaminée et qu'en l'absence d'éléments suffisants attestant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant, une décision portant refus de séjour a été prise le 15 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier, notamment l'ordonnance en date du 17 avril 2024 par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Marti, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'exécution et d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement (), le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle (). L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ". 2. Par jugement du 20 octobre 2021 rendu sous le N° 2102912, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 6 octobre 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait obligation à M. B de quitter sans délai le territoire français. 3. Il résulte de l'instruction que M. B, dans l'attente du réexamen de sa situation, s'est vu délivrer des autorisations provisoires de séjour dont la dernière en date a expiré le 25 avril 2023 et que par décision du 15 mai 2024, une décision de refus de séjour a été prise à son encontre. La préfète de Meurthe-et-Moselle établit, dans ces conditions, avoir réexaminé la situation de M. B, comme le jugement du 20 octobre 2021 lui en faisait obligation. Les conclusions du requérant tendant à l'exécution du jugement du 20 octobre 2021, qui est désormais complètement exécuté, doivent, dès lors, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2024. Le président-rapporteur, D. Marti L'assesseur le plus ancien, F. Durand La greffière, M. C La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2401111
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 19 août 2024
Référence
DTA_2401111_20240819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel