TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)Satisfaction Partielle
TA101 · R222-13 (JU 2) — 9 juin 2025
- ECLI
- DTA_2401112_20250609
- Date
- 9 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2024 et un mémoire en réplique enregistré le 12 novembre 2024, M. C B demande au tribunal, suite à la décision de la CAF de La Réunion du 2 juillet 2024 rejetant sa demande de remise gracieuse, de lui accorder une remise de dette à l'égard de l'indu d'allocation de logement sociale (ALS) mis à sa charge pour un montant initial de 2 139,30 euros.
Il soutient que :
- l'erreur qui est à l'origine de l'indu ne lui est pas imputable ;
- eu égard à l'insuffisance de ses revenus et à l'importance de ses charges, il est dans l'incapacité de rembourser la somme réclamée.
Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2024, la CAF conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l'indu est imputable à l'allocataire ;
- les difficultés invoquées ne sont pas établies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, président ;
- les observations de Mme A, représentant la CAF.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision non motivée en date du 18 novembre 2023, la CAF de La Réunion a mis à la charge de M. B un indu d'ALS fixé à 2 139,30 euros en considération d'une modification de ses droits " à partir du 1er janvier 2023 ". Ayant sollicité une remise de dette à titre gracieux, l'intéressé s'est heurté à un refus par une décision de la CAF du 2 juillet 2024 faisant état d'une " divergence entre le montant des frais réels déclarés (14 675 euros) et celui déclaré aux impôts (3 642 euros) ". Par la présente requête, M. B réitère devant le tribunal administratif son souhait d'obtenir un effacement de sa dette en soutenant que l'erreur qui est à l'origine de l'indu ne lui est pas imputable et en invoquant ses difficultés financières actuelles.
2. Il appartient au juge administratif, saisi d'une requête dirigée contre la décision par laquelle, sur le fondement du 2° de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation, la CAF refuse d'accorder à titre gracieux la remise partielle ou totale d'un indu d'aide personnelle au logement, de se prononcer lui-même sur la demande de remise en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise partielle ou totale de l'indu. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est conduit à substituer son appréciation à celle de l'administration.
3. Alors que le requérant affirme que le montant de 14 675 euros qu'il avait déclaré à la CAF correspond au total de ses salaires pour 2022 et non à des frais réels, ceux-ci ayant été déclarés auprès de l'administration fiscale pour un montant de 3 642 euros, les éléments produits par la CAF à l'appui de son affirmation selon laquelle la déclaration de ressources annuelles faisait apparaître un montant de 14 675 euros au titre des frais réels, sont particulièrement succincts et ne permettent pas de démontrer l'existence d'une déclaration inexacte de la part de M. B, dont la bonne foi peut en conséquence être admise. Par ailleurs, il est établi, au vu des éléments circonstanciés versés au dossier par le requérant, que celui-ci est confronté à des charges importantes, notamment pour la procédure concernant la garde de son enfant, ainsi qu'à une diminution de ses revenus du fait de sa récente situation de chômage, ce qui rend difficile le remboursement de l'importante somme réclamée au titre de l'indu d'ALS notifié en novembre 2023. Dès lors, il sera fait une juste appréciation de la remise gracieuse à laquelle peut prétendre l'allocataire au titre de l'indu initialement fixé à 2 139,30 euros en lui reconnaissant un droit à minoration à hauteur de 40 %.
4. Il résulte de ce qui précède qu'une remise de dette doit être accordée à M. B à hauteur de 855,76 euros.
DECIDE :
Article 1er : Il est accordé à M. B la décharge de l'obligation de payer une somme de 855,76 euros au titre de l'indu d'allocation de logement sociale mis à sa charge pour un montant de 2 139,30 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la caisse d'allocations familiales de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2025.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 juin 2025
Référence
DTA_2401112_20250609
Données disponibles
- Texte intégral