TA863ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA86 · 3ème chambre — 27 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2401112_20251127
- Date
- 27 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés successivement le 29 avril 2024 et le 23 juillet 2024, la SARL SO CO BAT, représentée par son gérant, M. C..., demande au tribunal d’annuler la décision de refus d’autorisation de travail concernant M. B... A..., du 8 avril 2024. Il soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation, car aucun accident du travail n’a été recensé en 2021, qu’elle a toujours respecté les normes de sécurité, et que sa responsabilité pénale n’a jamais été engagée. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SARL SO CO BAT ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Duval-Tadeusz, - et les conclusions de M. Martha, rapporteur public. Considérant ce qui suit : La SARL SO CO BAT a présenté le 26 février 2024 une demande d’autorisation de travail pour un de ses salariés, M. A.... Par décision du 8 avril 2024, le préfet des Deux-Sèvres a refusé l’autorisation sollicitée. La SARL, représentée par son gérant, demande l’annulation de cette décision. Aux termes de l’article R. 5221-20 du code du travail, « L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes (…) 2° S'agissant de l'employeur et, le cas échéant, du donneur d'ordre, de l'entreprise utilisatrice ou de l'entreprise d'accueil (…) Ils n'ont pas fait l'objet de condamnations pénales ou de sanctions administratives pour des infractions relevant du travail illégal défini à l'article L. 8211-1, pour des infractions aux règles de santé et de sécurité au travail, (…)et l'administration n'a pas relevé de manquement grave de leur part en ces matières. » Lorsque le préfet est saisi d’une demande d’autorisation de travail par un employeur à l’encontre duquel des agents de contrôle de l’inspection du travail ont constaté un manquement aux règles fixées à l’article L. 8211-1 du code du travail, relatives au travail illégal, ou aux règles générales de santé et de sécurité mentionnées à l’article L. 4741-1 du même code, il est tenu de refuser la délivrance de cette autorisation si le manquement ainsi constaté est grave et s’il est, compte tenu de la date des faits à l’origine du constat de manquement, de nature à révéler le comportement de cet employeur au regard des règles précitées du code du travail à la date à laquelle le préfet statue sur cette demande. La transmission d’un procès-verbal au procureur de la République en application de l’article L. 8113-7 du code du travail ainsi que l’engagement à sa suite de poursuites pénales constituent des indices de la gravité du manquement. Toutefois, si à la date à laquelle le préfet statue sur la demande d’autorisation de travail, la transmission au procureur de la République du procès-verbal constatant ce manquement a abouti soit à un classement sans suite, soit à une décision de non-lieu ou de relaxe d’une juridiction pénale, ce manquement ne peut valablement être opposé à l’employeur. La SARL requérante soutient que ces dispositions ont été méconnues dans la mesure où elle n’a pas fait l’objet de condamnation pénale ou de sanction administrative, et qu’elle a toujours respecté les règles de sécurité. Il ressort des motifs de la décision contestée que, pour refuser l’autorisation de travail sollicitée, le préfet des Deux-Sèvres s’est fondé sur le fait que l’entreprise avait fait l’objet d’un procès-verbal à la suite d’une décision d’arrêt de travaux due à une chute de hauteur le 25 juin 2021, et qu’il a été constaté une récurrence des manquements aux règles générales de santé et de sécurité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’aucune chute n’a été à déplorer sur les chantiers de la SARL requérante à la date indiquée, et que les manquements aux règles générales de sécurités constituent uniquement en l’usage d’escabeaux au lieu d’échafaudages roulants. Ces manquements, pour regrettables qu’ils soient, ne présentent pas un caractère de gravité suffisant pour refuser l’autorisation sollicitée. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus d’autorisation de travail du 8 avril 2024 doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : la décision de refus de la demande d’autorisation de travail concernant M. B... A..., du 8 avril 2024 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL SO CO BAT et au préfet des Deux-Sèvres. Copie en sera adressé au préfet de la Corrèze. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, Mme Duval-Tadeusz, première conseillère, M. Tiberghien, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025. La rapporteure, Signé J. DUVAL-TADEUSZ Le président, Signé P. CRISTILLE La greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 novembre 2025
Référence
DTA_2401112_20251127
Données disponibles
- Texte intégral