TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2401113_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 26 janvier 2024 et 30 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Cariti Brankov, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi- certain d'entreprise " ou, à défaut de réexaminer sa situation personnelle, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de Me Cariti Brankov à percevoir la part contributive à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne les décisions portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ; - elles sont entachées d'une erreur de fait dès lors que le préfet estime, à tort, qu'il est très défavorablement connu des services de police ; - elles méconnaissent les articles L. 412-5 et L. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'erreurs de fait, de droit et manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'arrêté du 29 décembre 2023 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois : - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet estime, à tort, qu'il est très défavorablement connu des services de police. Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que, d'une part, les conclusions dirigées contre la décision du 22 décembre 2023 portant refus de renouvellement de titre de séjour relèvent d'une formation collégiale de jugement et sont donc, en application de l'article de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, irrecevables, d'autre part, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 30 janvier 2024 : - le rapport de M. d'Argenson, magistrat désigné ; - et les observations de Me Cariti Brankov qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens. Le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 21 novembre 1998, est entré sur le territoire français le 1er septembre 2020 sous-couvert d'un visa long séjour étudiant valable du 24 août 2020 au 24 août 202. Il a été placé sous attestation de prolongation d'instruction du 6 octobre 2021 au 23 septembre 2022 puis a obtenu un titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable du 16 septembre 2022 au 15 septembre 2023, dont il a demandé le renouvellement le 31 juillet 2023 en sollicitant un changement de statut en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi / création d'entreprise ". Par un arrêté du 22 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du 29 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours renouvelable une fois. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés qui lui ont été notifiés par voie administrative le 24 janvier 2024. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B. Sur l'étendue du litige : 3. Aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence () / (), lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. () ". 4. L'obligation de quitter le territoire français adoptée à l'encontre de M. B est fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, en application de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, il doit être statué sur la décision relative au séjour l'accompagnant dans les conditions prévues à l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de renvoyer, à une formation collégiale du tribunal, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires qui s'y rapportent. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". " Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 6. Il ressort des termes de l'arrêté contesté du 22 décembre 2023 que le préfet des Hauts-de-Seine, pour obliger M. B à quitter sans délai le territoire français, s'est exclusivement fondé sur la circonstance que l'intéressé représentait une menace pour l'ordre public, en indiquant, sans autre précision, " qu'il est très défavorablement connu des services de police ". Le requérant soutient n'avoir jamais été attrait dans une affaire pénale ni avoir été interpellé ou placé en garde à vue. En défense, le préfet des Hauts-de-Seine n'a produit aucun élément attestant de la nature de la menace à l'ordre public que représenterait M. B, malgré une mesure d'instruction en ce sens. Dans ces conditions, la menace à l'ordre public que représenterait M. B n'est pas matériellement établie. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les décisions du 22 décembre 2023 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du 29 décembre 2023 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours doivent être annulés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 8. En application de ces dispositions, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l'attente du réexamen de sa situation, d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais de l'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Me Cariti Brankov sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive à l'aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions de M. B dirigées contre la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 22 décembre 2023 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, ainsi que les conclusions accessoires qui s'y rapportent, sont renvoyées à une formation collégiale Article 3 : Les décisions du 22 décembre 2023 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ainsi que l'arrêté du 29 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours sont annulés. Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 5 : l'État versera la somme de 1 000 euros à Me Cariti Brankov sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive à l'aide juridictionnelle. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Cariti Brankov et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. Le magistrat désigné, signé P.H. d'Argenson La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24011132
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2401113_20240131
Données disponibles
- Texte intégral