TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2401113_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2024, M. A B, représenté par Me Essombe, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, un récépissé dans l'attente de l'examen de sa demande, le tout dans un délai de quinze jours après la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant ; - l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans est disproportionnée. Par un mémoire enregistré le 16 février 2024, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Pinturault, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le rapport de M. Pinturault a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de quoi, aucune des parties n'étant présente ou représentée, la clôture de l'instruction a été ordonnée. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant nigérian né le 22 août 1996, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, au mois d'août 2017, via l'Italie. Par une décision du 29 août 2018, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 18 juillet 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile. Par un arrêté du 29 décembre 2020, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 avril 2021, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Il a demandé le réexamen de sa demande d'asile, ce que l'OFPRA a refusé par une décision du 26 mai 2021, confirmée par une décision de la CNDA du 25 août 2021. Par un arrêté du 22 mars 2022, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 avril 2022 puis par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 21 décembre 2022, la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par un arrêté du 12 février 2024, le préfet de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un arrêté pris le même jour, cette autorité l'a assigné à résidence pendant une durée de 45 jours dans les limites du département de la Dordogne et lui a fait obligation de se présenter les lundis, mercredis et vendredis entre 09h00 et 10h00 au commissariat de Périgueux. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 12 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Aux termes de l'article L. 612-1 de ce code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Mais selon l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " L'article L. 612-3 de ce code précise : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français () ". Selon l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 6. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par le directeur de cabinet du préfet de la Dordogne à qui cette autorité, par un arrêté du 4 décembre 2023, régulièrement publié le même jour sous le numéro 24-2023-12-04-00001 au recueil des actes administratifs de l'Etat dans ce département, librement accessible en ligne, a donné délégation à l'effet de signer, en cas d'indisponibilité du secrétaire général de la préfecture ainsi que dans le cadre des permanences de fin de semaine ou pendant les jours fériés, toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant en application du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que tous les actes pris pour la mise à exécution des mesures d'éloignement prises en application de la réglementation relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, ainsi que les décisions d'assignation à résidence et de désignation du pays d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige, manque en fait. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a conclu un pacte civil de solidarité au mois de février 2023 avec une ressortissante nigériane avec qui il s'est marié au mois de décembre 2023. De leur union est issu un enfant né le 4 novembre 2021. Son épouse, qui exerce une activité salariée, est titulaire d'une carte de résident de dix ans, délivrée pour la période du 13 mai 2022 au 12 mai 2032. Toutefois, et d'une part, M. B, qui s'est pacsé puis marié récemment avec la mère de son fils, ne produit pas d'élément suffisant pour établir la réalité d'une communauté de vie entre eux, ce qui n'est pas suffisamment démontré par la seule facture d'électricité établie au nom des deux époux le 9 août 2023 alors même que, comme relevé dans les motifs de la décision contestée, il a été interpellé le 11 février 2024 et placé en garde à vue à Périgueux pour des faits de violences intrafamiliales dont il ne conteste pas sérieusement la matérialité. L'intéressé ne produit pas davantage d'élément démontrant qu'il contribue de manière effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant. D'autre part, l'intéressé, qui est sans emploi, ne démontre pas avoir tissé en France des liens particulièrement stables et anciens avec d'autres personnes que sa famille proche, et il n'est pas non plus démontré que, quand bien même son épouse est en situation régulière sur le territoire français, la cellule familiale ne pourrait pas être reconstituée dans le pays d'origine de M. B, dont cette dernière a la nationalité. En outre, le requérant qui, comme dit plus haut, ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits pour lesquels il est défavorablement connu des services de police, ne justifie pas non plus d'efforts réels d'insertion en France, ce qui ne peut être déduit de sa présence régulière à des cours de Français dispensés dans un cadre associatif. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la mesure d'éloignement contestée, l'autorité administrative aurait porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a pris cette décision. Pour les mêmes raisons, cette autorité n'a pas méconnu les stipulations conventionnelles précitées. Ce moyen sera écarté. 9. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. B en lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. 10. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut et alors que M. B, qui ne conteste pas sérieusement les violences conjugales pour lesquelles il a été interpellé le 12 février 2024, ne produit aucun élément justifiant de la qualité et de la régularité de ses liens avec son enfant mineur, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Dordogne aurait porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. 11. En cinquième lieu, M. B, qui déclare être entré sur le territoire français en 2017, s'y maintient depuis lors en situation irrégulière, en dépit des mesures d'éloignement prononcées à son égard le 29 décembre 2020 et le 22 mars 2022. Il ne démontre pas avoir une communauté de vie réelle avec son épouse, avec qui il s'est marié à date récente, et ne produit pas d'élément sur ses relations avec leur enfant commun. En outre, l'intéressé ne conteste pas sérieusement la matérialité des violences commises dans le contexte conjugal pour lesquelles il a été interpellé le 12 février 2014. Dans ces conditions, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans n'apparaît pas disproportionnée. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions qu'il forme aux fins d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Dordogne. Lu en audience publique le 16 février 2024. Le magistrat désigné, M. PINTURAULT La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2401113_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel