TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Partielle
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2401113_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2024, Mme A C épouse B, représentée par la Selarl BS2A Bescou - Sabatier Avocats associés, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : - d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui communiquer, dans un délai de trois jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, de l'enregistrement de cette demande et de la délivrance d'un récépissé en constatant le dépôt ou d'une attestation relative à son instruction l'autorisant à travailler ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'urgence est constituée du fait de sa situation personnelle et de l'impossibilité durable dans laquelle elle se trouve de prendre rendez-vous en préfecture, que la mesure sollicitée est utile et qu'elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit d'observations. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Eu égard au droit de l'intéressée de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative de donner une suite dans un délai raisonnable aux démarches entreprises par Mme B en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Alors qu'elle expose sans être contredite par la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'étant entrée en France au bénéfice d'une autorisation de regroupement familial et sous couvert d'un visa de long séjour expirant au mois d'avril 2023, elle s'est heurtée depuis lors à l'impossibilité de déposer sa demande de certificat de résidence au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme il lui a été demandé de le faire, Mme B justifie des démarches réitérées qu'elle a vainement entreprises jusque dans la période récente auprès des services de la préfecture du Rhône pour bénéficier de la solution de substitution mentionnée par ce même article en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la condition d'urgence posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie et de faire injonction à la préfète du Rhône de communiquer avant le 4 mars 2024 une date de rendez-vous à Mme B en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte qui est demandée. 3. Compte tenu de l'objet de la présente instance et du référé régi par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, Mme B n'est pas fondée à demander qu'il soit en outre enjoint à l'autorité préfectorale, à l'occasion du rendez-vous mentionné au point précédent, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ou une attestation relative à l'instruction de celle-ci. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 300 euros au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de communiquer avant le 4 mars 2024 à Mme B une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 23 février 2024. Le juge des référés, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2401113_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel