TA952ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 2ème Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401113_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Cariti-Brankov, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois ;
4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " ou, à défaut de réexaminer sa situation personnelle, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de Me Cariti-Brankov à percevoir la part contributive à l'aide juridictionnelle.
Par des mémoires enregistrés les 29 janvier 2024 et 11 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Un mémoire pour M. B, enregistré le 15 octobre 2024, n'a pas été communiqué.
Par un jugement du 31 janvier 2024 n°2401113, le magistrat désigné par le président du tribunal a statué sur l'ensemble des conclusions en annulation présentées par M. B à l'exception de celles relatives au refus de renouvellement de son titre de séjour, qui ont été renvoyées en formation collégiale.
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement, M. B soutient que :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que c'est à tort que le préfet des Hauts-de-Seine a estimé qu'il était très défavorablement connu des services de police ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 412-5 et L. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- le jugement n° 2401113 du 31 janvier 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- et les observations de Me Cariti-Brankov, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 21 novembre 1998, est entré sur le territoire français le 1er septembre 2020 sous-couvert d'un visa long séjour étudiant valable du 24 août 2020 au 24 août 2021. Il a été placé sous attestation de prolongation d'instruction du 6 octobre 2021 au 23 septembre 2022 puis a obtenu un titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable du 16 septembre 2022 au 15 septembre 2023, dont il a demandé le renouvellement le 31 juillet 2023 en sollicitant un changement de statut en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi / création d'entreprise ". Par un arrêté du 22 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du 29 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours renouvelable une fois. M. B demande au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur l'étendue du litige :
2. Sur le fondement des dispositions de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal a, par son jugement visé ci-dessus du 31 janvier 2024, admis le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et statué sur la légalité des décisions d'obligation de quitter le territoire français, de fixation du pays de destination, d'interdiction de retour sur le territoire et d'assignation à résidence. Ainsi, il revient au tribunal statuant en formation collégiale de ne se prononcer que sur les seules conclusions de la requête dirigées contre la décision du 22 décembre 2023 refusant à M. B le renouvellement de sa carte de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ".
4. Il ressort des termes de l'arrêté contesté du 22 décembre 2023 que le préfet des Hauts-de-Seine, pour refuser à M. B le renouvellement de sa carte de séjour, s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé représentait une menace pour l'ordre public, en indiquant, sans autre précision, " qu'il est très défavorablement connu des services de police ". Alors que M. B conteste l'exactitude matérielle de ce motif, en défense, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas davantage apporté de précisions sur les faits qui seraient reprochés à l'intéressé. Dans ces conditions, la menace à l'ordre public que représenterait M. B n'est pas matériellement établie. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait.
5. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 22 décembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. B, doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, les autres moyens de légalité interne n'étant pas fondés en l'état de l'instruction, le présent jugement n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi / création d'entreprise ". Il n'implique pas davantage le réexamen de la situation de M. B sur ce fondement dès lors qu'il résulte de l'instruction que le requérant est désormais salarié et a présenté une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français, laquelle est toujours en cours d'instruction. Il y a donc seulement lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B, dans un délai qu'il convient de fixer à quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande actuelle, dès lors qu'il ne résulte pas l'instruction qu'il serait en possession d'un tel document.
Sur les frais de l'instance :
7. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire par le jugement susvisé du 31 janvier 2024. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que le bureau d'aide juridictionnelle admette définitivement l'intéressé à l'aide juridictionnelle et que Me Cariti-Brankov, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cariti-Brankov de la somme de 1 000 euros. Dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à M. B.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 22 décembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande actuelle de titre de séjour.
Article 3 : L'État versera à Me Cariti-Brankov, avocat de M. B, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que le bureau d'aide juridictionnelle admette définitivement M. B à l'aide juridictionnelle et que Me Cariti-Brankove renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à M. B.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2401113Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA9519 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401113_20241119
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2401113_20241119