TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401114_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, M. B A, représenté par Me Mouanga Diatantou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé le séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays d'origine ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté du 24 janvier 2024 : - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bozzi a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité albanaise, est entré en France selon ses déclarations le 1er septembre 2015. Il a sollicité une admission au titre de l'asile qui a rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 29 février 2016. Le 10 août 2016, le préfet du Finistère l'a obligé à quitter le territoire français. Alors qu'il se maintenait irrégulièrement sur le territoire, il a été interpellé le 19 mai 2020 et le préfet a de nouveau pris à son encontre une mesure d'éloignement en date du même jour, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Il n'a cependant pas exécuté cette décision et, le 10 août 2023, M. A a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 24 janvier 2024, le préfet du Finistère a opposé un refus à la demande de titre de séjour de M. A, assorti d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. Le requérant demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 3. En présence d'une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. En l'espèce, la présence de neuf années sur le territoire français dont se prévaut le requérant résulte exclusivement de son maintien délibéré en situation irrégulière malgré deux précédentes décisions d'éloignement et de l'instruction de sa demande d'asile puis de titre de séjour. 5. En outre, l'intéressé est célibataire et sans enfant, et ne fait valoir aucune attache en France. Il ne peut dès lors être regardé comme ayant tissé un cercle social pour justifier d'une intégration significative dans la société française dont il ne paraît pas avoir accepté les principes et valeurs. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que M. A est défavorablement connu de la justice et des services de police, ayant été condamné le 10 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Brest à une interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant six mois pour circulation sans permis, sans assurance et en ayant fait usage de stupéfiants. 6. De plus, le requérant ne justifie pas d'une intégration professionnelle significative sur le territoire français, ni de formation qualifiante ou d'un quelconque diplôme. Ses emplois intermittents dans le maraîchage depuis l'année 2018, et de façon plus régulière depuis l'année 2022, ne sont pas de nature à démontrer un savoir-faire particulier. S'il fait valoir, sans les verser aux débats, une demande d'autorisation de travail pour un emploi en contrat à durée indéterminée à temps complet, ainsi qu'une attestation d'hébergement de son employeur potentiel, la SAS Quiviger, ces seules circonstances ne sauraient suffire à caractériser son insertion dans la société française et ne constituent pas des motifs exceptionnels d'admission au séjour de M. A. 7. Enfin, M. A n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches privées et familiales ou isolé dans son pays d'origine, où il a résidé jusqu'à l'âge de 21 ans. 8. Par suite, le préfet du Finistère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le refus de lui délivrer un titre de séjour n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. M. A ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale en Albanie, où il a vécu l'essentiel de son existence. Il n'établit pas avoir noué des liens stables et intenses sur le territoire français. Par suite, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 4 à 8, le préfet du Finistère n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision de refus de titre de séjour a été prise. 11. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2024 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral contesté, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A ne peuvent, dès lors, être accueillies. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024. Le rapporteur, signé F. Bozzi Le président, signé C. Radureau Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2401114_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel