TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401114_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2024, M. F A B, représenté par Me Dandon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. A B soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'un vice d'incompétence et méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour et, en outre, est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a fait l'objet d'un jugement de relaxe ; - la décision d'interdiction de retour est entachée d'une insuffisance de motivation et d'une erreur d'appréciation. Par une ordonnance du 12 avril 2024, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal administratif de Strasbourg les conclusions de la requête de M. A B à l'exception des conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour. Par un jugement du 17 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a statué sur les conclusions de la requête de M. A B à l'exception de celles dirigées contre la décision de refus de séjour. Par une décision du 10 juin 2024, le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Desseix, - et les observations de Me Dandon, représentant M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant angolais né le 31 décembre 1993, est entré irrégulièrement en France le 26 septembre 2009 selon ses déclarations et a été confié à l'aide sociale à l'enfance. Il a bénéficié de cartes de séjour temporaire en qualité de mineur pris en charge par l'aide sociale à l'enfance à compter 7 novembre 2011, régulièrement renouvelées jusqu'au 8 décembre 2015, puis d'une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français du 9 décembre 2015 au 8 décembre 2016 et d'une carte de séjour pluriannuelle sur le même fondement du 26 février 2018 au 25 février 2020 renouvelée jusqu'au 16 mars 2023. Le 25 mai 2023, M. A B a sollicité la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 avril 2024, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. A B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Par un jugement du 17 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a statué sur l'ensemble des conclusions de la requête de M. A B à l'exception de celles dirigées contre la décision de refus de titre de séjour. 3. En premier lieu, par un arrêté du 18 janvier 2024, publié le 22 janvier 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Côte-d'Or a délégué sa signature à M. C, sous-préfet de Beaune, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Mougenot, secrétaire général de la préfecture, de Mme Ghayou, secrétaire générale adjointe et de M. D directeur de cabinet, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figure pas l'arrêté attaqué. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Mougenot, Mme Ghayou et M. D n'auraient pas été absents ou empêchés le 5 avril 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C n'était pas compétent pour signer l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Le requérant fait notamment valoir la durée de sa présence en France, depuis 2009, sa relation avec son fils et l'absence de liens avec son pays d'origine. Toutefois, M. A B ne justifie pas, en dépit d'une durée significative de présence en France, disposer de liens intenses, anciens et stables sur le territoire français. Par ailleurs, il n'établit pas contribuer de manière effective, compte tenu des moyens dont il dispose, à l'entretien et à l'éducation de son fils. Enfin, l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation, par un jugement du 22 septembre 2016 du tribunal correctionnel de Dijon, à deux mois d'emprisonnement avec sursis, pour des faits de rébellion et outrage à personne dépositaire de l'autorité publique puis, par un jugement du 27 mai 2022 du même tribunal, à une peine de six mois de prison, avec sursis, pour des faits de violence aggravée commis le 30 avril 2022, ainsi que de multiples comparutions pour des faits de violences conjugales, en 2014 puis à deux reprises en 2023. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la persistance du comportement violent de M. A B qui révèle une absence d'insertion républicaine, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent par suite être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision, contenue dans l'arrêté du 5 avril 2024, par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour. DECIDE : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A B tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour contenue dans l'arrêté du 5 avril 2024 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A B, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Dandon. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 juin 2024 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024. La rapporteure, M. DesseixLe président, L. BoissyLa greffière, M. E La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2401114_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel