TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401114_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 février et 24 avril 2024, Mme C D, représentée par Me Konan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sans délai sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle dispose de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables en France, notamment avec son concubin. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 29 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 13 septembre 2024 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, ressortissante centrafricaine née le 26 novembre 1996, est entrée en France le 18 novembre 2020, munie d'un visa. Le 31 août 2023, elle a formulé une demande de carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " auprès du préfet des Alpes-Maritimes. Le silence gardé par l'administration a fait naître, au terme d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet en application des dispositions des articles R.* 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme D demande l'annulation de cette décision implicite. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Mme D soutient entretenir une relation avec un ressortissant français, M. A B, qu'elle a rencontré en Centrafrique en 2016 et qu'elle a épousé l'année suivante. Elle produit à ce titre des attestations de proches, des messages échangés avec son concubin, ainsi qu'un pacte civil de solidarité contracté le 29 mars 2023. Il ressort cependant des pièces du dossier que le couple a divorcé en juillet 2019. Si Mme D affirme que la vie commune n'a pas cessé pour autant, elle ne produit aucun élément permettant d'établir une telle vie commune pour la fin de l'année 2019 et l'année 2020, de sorte qu'elle ne peut pas être regardée comme justifiant de liens suffisamment stables, anciens et intenses en France. En outre, les circonstances que la requérante soit intégrée dans l'entourage de son compagnon et qu'elle pratiquerait une activité sportive ne sont pas de nature à établir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situerait en France, alors qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 24 ans. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Emmanuelli, président, Mme Raison, première conseillère, M. Loustalot-Jaubert, conseiller, assistés de Mme Katarynezuk, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024. Le rapporteur, Signé P. LOUSTALOT-JAUBERTLe président, Signé O. EMMANUELLI La greffière, Signé N. KATARYNEZUK La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2401114_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel