TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2401115_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 25 janvier et 8 février 2024, M. B A, exerçant sous l'enseigne " Le Yearling ", représenté par Me Bouliou, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 décembre 2023 par laquelle la préfète de la Mayenne a prononcé la fermeture pour une durée de trois mois de l'établissement " Le Yearling ", situé 111 avenue Robert Buron à Laval (Mayenne) ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 30 000 euros au titre du préjudice subi ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros en réparation des " troubles et tracas " subis ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a des effets immédiats sur la situation financière de son établissement et la sienne dès lors qu'il ne peut plus exploiter son bar-PMU, subit une perte de chiffre d'affaires et ne perçoit plus de rémunération, alors que le tribunal de commerce de Laval a, par un jugement du 10 juillet 2019 adopté un plan de redressement pour l'établissement, prolongé deux ans par un jugement de 28 octobre 2020 ; ainsi, l'exécution de la décision litigieuse, à défaut d'être suspendue, entraînera la liquidation judiciaire du bar-PMU eu égard à la perte d'exploitation liée à la fermeture contestée, estimée à 57 182 euros pour la période de trois mois concernée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que l'établissement n'est pas situé 113 avenue Robert Buron à Laval mais au 111 de cette avenue ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 3332-15 3° du code de la santé publique et d'une erreur de fait : la préfète ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 3332-15 3° du code de la santé publique, en l'absence de lien entre les faits reprochés et la fréquentation et les conditions d'exploitation de son établissement ; de plus, la matérialité des faits invoqués dans la décision contestée n'est pas établie, en l'absence de preuve de ce que le trafic de stupéfiants en cause était en lien avec son bar-PMU et dès lors que les documents auxquels se réfère la décision contestée n'ont pas été produits à l'occasion de la procédure contradictoire préalable ; par ailleurs, il a été relaxé des fins des poursuites d'offre et de cession de stupéfiants et de complicité d'offre et de cession de stupéfiants ; l'administration était tenue par la qualification et la relaxe retenues par le juge pénal ; * la mesure prononcée, d'une durée de trois mois, est disproportionnée à l'objectif d'ordre public poursuivi dès lors que la matérialité des faits n'est pas établie, qu'il a été relaxé par le juge pénal et a alerté la police nationale et municipale à de nombreuses reprises afin qu'ils agissent. Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 et 9 février 2024, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que M. A n'établit pas que la seule fermeture administrative de son établissement pour trois mois compromettrait le respect de l'échéancier accordé par les jugements successifs du tribunal de commerce de Laval et ainsi la survie de son établissement ; il n'établit notamment pas l'absence de trésorerie de l'établissement l'empêchant de faire face à ses charges, alors que la simple attestation de l'expert-comptable ne permet pas de démontrer la réalité des sommes qui y sont mentionnées ; M. A n'a saisi la juridiction que le 25 janvier 2024, soit un mois après la notification de la décision litigieuse ; - aucun des moyens soulevés par M. A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 janvier 2024 sous le numéro 2401037 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 février 2024 à 14 heures : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, qui informe les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête à fin d'indemnisation et de provision en ce qu'elles ne relèvent pas de l'office du juge du référé-suspension ; - et les observations de Me Bouliou, avocat de M. A, en sa présence, qui reprend ses écritures à la barre et insiste sur la perte d'exploitation importante provoquée par la décision litigieuse, et sur l'absence de preuve de la matérialité des faits qui fondent la décision contestée, dès lors que le juge pénal a relaxé M. A de l'ensemble des faits pour lesquels il était poursuivi et que l'administration est liée par la qualification retenue par le juge pénal. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 3 octobre 2023, une opération de démantèlement d 'un point de trafic de stupéfiants, concernant notamment le bar-PMU " Le Yearling ", situé 111 avenue Robert Buron à Laval (53), a été menée par la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) de la Mayenne. A la suite des constats opérés par ce service, la préfète de la Mayenne a prononcé la fermeture administrative pour une durée de trois mois de ce bar-PMU, sur le fondement de l'article L. 3332-15 alinéa 3 du code de la santé publique, par un arrêté du 20 décembre 2023 dont M. A, exploitant l'établissement " Le Yearling ", demande au juge du référé de suspendre l'exécution. Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. ()". 3. Il ne relève pas de l'office du juge du référé, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de statuer sur des conclusions tendant à l'octroi d'une provision, lesquelles doivent, en tout état de cause, être présentées par une requête distincte. Par suite, la demande de M. A tendant à ce que lui soit versé par l'Etat une somme de 30 000 euros à titre de provision est irrecevable et doit, en tant que telle, être rejetée. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 4. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire ". 5. Les conclusions de la requête de M. A, tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation des " troubles et tracas " subis, ne relèvent pas de l'office du juge du référé-suspension, qui ne statue que par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Par suite, les conclusions susvisées sont irrecevables et doivent, en tant que telles, être rejetées. Sur le surplus des conclusions de la requête : 6. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 7. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 20 décembre 2023 par laquelle la préfète de la Mayenne a prononcé la fermeture administrative pour une durée de trois mois de l'établissement " Le Yearling ", situé 111 avenue Robert Buron à Laval. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter les conclusions de la requête de M. A aux fins de suspension, ainsi que, par voir de conséquence, celles tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Mayenne. Fait à Nantes, le 20 février 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2401115_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel