TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401115_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, Mme A B, représentée par Me Dollé, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du préfet des Côtes-d'Armor du 7 mars 2023 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat contre sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est présumée et satisfaite, dès lors que la décision en litige constitue un refus de renouvellement de son titre de séjour, qui a pour effet de limiter sa liberté de circulation et de la priver des revenus lui permettant d'assumer ses charges et loyers, notamment l'allocation adulte handicapée qu'elle perçoit ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * elle est entachée d'un vice de procédure, le préfet des Côtes-d'Armor ayant omis de saisir la commission du titre de séjour ; * elle méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le traitement dont elle a besoin n'étant pas disponible en Arménie. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la légalité de la décision du 7 mars 2023 portant refus de délivrance d'un titre de séjour a été validée par le tribunal ; l'appel est pendant devant la cour administrative d'appel de Nantes ; - la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie ; - si la requérante se prévaut de nouveaux éléments médicaux, ils ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur sa situation, à la date du 7 mars 2023 ; - elle a toutefois été convoquée à un rendez-vous en préfecture le 4 avril 2024, pour que lui soit remis un dossier médical à transmettre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 janvier 2024. Vu : - la requête au fond n° 2401109, enregistrée le 27 février 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrer et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 mars 2024 : - le rapport de Mme Thielen ; - les observations de Me Dollé, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens qu'il développe. Le préfet des Côtes-d'Armor n'était pas présent, ni représenté La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour dont bénéficiait un ressortissant étranger. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Mme B, entrée en France le 5 octobre 2013, a été admise au séjour pour raison de santé, à compter de 2015, jusqu'au 30 novembre 2021. Sa demande de renouvellement de titre de séjour, présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été rejetée par arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 7 mars 2023, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal n° 2304348 du 10 novembre 2023. En parallèle de sa contestation contentieuse, Mme B avait formé un recours gracieux devant le préfet des Côtes-d'Armor, le 18 septembre 2023, en sollicitant la délivrance d'un titre de séjour au bénéfice d'un changement de statut, " vie privée et familiale ", en considération de l'ancienneté de son séjour et de ses attaches en France et, subsidiairement, le réexamen de sa situation au titre de son état de santé, recours auquel il n'a pas été explicitement répondu. 4. En premier lieu, dès lors qu'il a déjà été statué sur les conclusions en annulation présentées contre l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 7 mars 2023, il ne saurait en tout état de cause, quels que soient les moyens soulevés, être fait droit aux conclusions tendant à la suspension de son exécution. 5. En second lieu, si la demande de réexamen et de changement de statut présentée le 18 septembre 2023 doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée et s'il existe par suite une décision administrative nouvelle et autonome dont Mme B est recevable à demander la suspension de l'exécution, il ressort des pièces du dossier que faisant suite à la réception des pièces transmises par l'intéressée dans le cadre de la présente instance, le préfet des Côtes-d'Armor l'a convoquée à un rendez-vous en préfecture, le 4 avril 2024, afin de mettre à l'instruction son dossier ainsi complété. 6. Dans les circonstances particulières de l'espèce, dès lors que le préfet des Côtes-d'Armor entend poursuivre l'instruction du dossier de Mme B, la condition tenant à l'urgence ne peut être regardée comme satisfaite, s'agissant des conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision portant rejet de la demande de réexamen de sa situation et changement de statut. 7. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas remplie. Les conclusions de Mme B à cette fin ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet des Côtes-d'Armor. Fait à Rennes, le 25 mars 2024. Le juge des référés, signé O. ThielenLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2401115_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel