TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401115_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 février et 2 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Monconduit, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant le jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et, en toute hypothèse, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée et procède d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, en particulier de ses conditions d'entrée en France, de ses attaches sur le territoire et de son insertion professionnelle ; le préfet n'a en outre pas examiné son droit au séjour au titre de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ayant à tort tenu compte de sa prétendue entrée irrégulière en France ; - elle est également entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 423-23 du même code, faute pour le préfet d'avoir examiné son droit au séjour à ce titre ; - la décision repose sur des faits matériellement inexacts dès lors qu'elle est entrée en France de façon régulière le 19 février 2016, sous couvert d'un visa valable du 13 janvier 2015 au 12 janvier 2019 et qu'elle justifie d'un visa de long séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation, dès lors qu'elle l'expose au risque d'être licenciée, alors qu'elle occupe un métier en tension ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle repose sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ; - elle contrevient également à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. L'instruction a été close, en dernier lieu, au 19 avril 2024. La préfète de l'Essonne a présenté un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, soit postérieurement à la clôture de l'instruction. Celui-ci n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milon, - et les observations de Me Sun Troya, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine née en 1978, déclare être entrée en France le 19 février 2016, munie d'un visa, et s'y maintenir depuis lors de façon continue. Elle a présenté, le 10 mars 2023, une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 janvier 2024, la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle devait être renvoyée. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été mise en possession d'un visa Schengen à entrées multiples valable entre 2015 et 2019. Si les pièces du dossier ne permettent pas de confirmer l'allégation de Mme B selon laquelle elle serait entrée en France le 19 février 2016, il ressort des pièces du dossier qu'elle justifie d'une présence continue sur le territoire depuis le courant de l'année 2017. Par suite, et contrairement à ce que relève l'arrêté attaqué, Mme B justifie être entrée en France sous couvert du visa qui lui a été délivré, ainsi, par conséquent, que d'une entrée régulière sur le territoire. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que Mme B et son époux, ressortissant français, résident à la même adresse, à tout le moins depuis leur mariage, célébré en France le 18 septembre 2021. Ils justifient ainsi d'une vie commune en France antérieure de plus de six mois à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors, l'arrêté attaqué procède d'une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour. Elle est, par conséquent, également fondée à demander l'annulation de l'arrêté en ce qu'il l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle devait être renvoyée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire, ce, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a également lieu d'enjoindre à la préfète de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 (mille) euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté de la préfète de l'Essonne du 4 janvier 2024 rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme B, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle devait être renvoyée est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 3 mai 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Mathou, première conseillère, - Mme Milon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. La rapporteure, Signé A. Milon La présidente, Signé C. Rollet-Perraud La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2401115_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel