TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2401115_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 février 2024, M. B A, représenté par Me Bonacorsi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident et à défaut un titre de séjour " vie privée et familiale " lequel pourra être pluriannuel, dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) en toute hypothèse, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes modalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son recours est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure compte tenu de l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour : - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2025, M. A, représenté par Me Bonacorsi, conclut au non-lieu à statuer sur sa requête, le préfet des Alpes-Maritimes lui ayant délivré un titre de séjour valable jusqu'au 13 novembre 2025. En application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction est intervenue 3 jours francs avant l'audience. Des pièces enregistrées pour le préfet des Alpes-Maritimes, le 13 janvier 2025, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gazeau a été entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sri-lankais, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour. 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a décidé d'accorder à M. A, le 14 novembre 2024, soit postérieurement à l'enregistrement de la requête, une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 13 novembre 2025. Par suite, les conclusions susvisées de M. A ont perdu leur objet et il n'y a ainsi plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Soli, président, Mme Gazeau, première conseillère, M. Loustalot-Jaubert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. La rapporteure, signé D. Gazeau Le président, signé P. Soli La greffière, signé B-P. Antoine La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2401115_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel