TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 1ère chambre — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401116_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 février 2024 et le 22 mars 2024, M. A B, représenté par Me Mengus, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à l'Office français pour l'immigration et l'intégration (OFII) et à la préfète du Bas-Rhin de communiquer au tribunal, avant la date de la clôture d'instruction et dans le respect du secret médical, l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII et tout élément médical sur lequel s'est fondé ce collège ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer, le temps de l'instruction de sa demande, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros toutes taxes comprises en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision de refus d'admission au séjour : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - la préfète du Bas-Rhin s'est estimée à tort liée par l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII ; - il appartient à la préfète du Bas-Rhin de produire l'avis du 2 août 2022 sur lequel elle se fonde ; - il appartient à la préfète du Bas-Rhin de justifier de la publication de la décision du 1er août 2022 portant désignation des médecins du collège de l'OFII ; - la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur d'appréciation au regard du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - la décision attaquée méconnait les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2024. Vu : - le jugement rendu le 5 avril 2024 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg, - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Par un jugement nos 2401116, 2401952 du 5 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a admis provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a renvoyé les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour et les conclusions accessoires correspondantes devant une formation collégiale du tribunal, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Jordan-Selva a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né en 1969, a déclaré être entré en France au mois d'avril 2015. Le 18 avril 2017, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 12 décembre 2017, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai. M. B a réitéré sa demande en dernier lieu en décembre 2021 et a fait l'objet d'un arrêté du 21 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, il demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement nos 2401116, 2401952 du 5 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions du 21 mars 2023 obligeant M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Restent seules à juger les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour et les conclusions accessoires sur lesquelles il n'a pas été statué par le tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 5. En l'espèce, par un avis du 2 août 2022, le collège des médecins de l'OFII a indiqué que si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Pour remettre en cause cette appréciation, reprise par la préfète du Bas-Rhin, M. B fait valoir qu'il souffre à la fois d'une pathologie psychiatrique et de problèmes cardiaques et soutient que les traitements que nécessitent ces pathologies ne sont pas disponibles en Algérie. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'attestation établie par un pharmacien exerçant en Algérie et du certificat médical établi le 20 mars 2024 par le médecin traitant de M. B, pièces annexées au mémoire que ce dernier a produit le 22 mars 2024 et auquel la préfète n'a pas apporté de réponses circonstanciées, que les médicaments actuellement prescrits au requérant " sont non substituables aisément ou non présents dans son pays d'origine " et que plus précisément le Nicorandil, le Bisopropol et le Périndopril ne sont pas disponibles en Algérie. En se bornant à se prévaloir de la nomenclature nationale des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine en Algérie du 28 février 2023, sans produire ledit document, la préfète du Bas-Rhin n'établit pas que les médicaments prescrits à M. B sont disponibles dans son pays d'origine ou à tout le moins possiblement substituables. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour raison médicale. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ni d'enjoindre à l'administration de communiquer le dossier médical de M. B, d'annuler la décision du 21 mars 2023 portant refus de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Mengus, avocate de M. B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Mengus de la somme de 1 000 euros hors taxes. D É C I D E : Article 1er : La décision du 21 mars 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Mengus la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Mengus renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 10 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024. La rapporteure, S. JORDAN-SELVA La présidente, A. DULMET La greffière, C. LAMOOT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2401116_20240515
Données disponibles
- Texte intégral