TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401117_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 février 2024 et le 3 avril 2024, Mme H F, représentée par Me Bachet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et de celle de son enfant mineur en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Bachet, représentant Mme F, qui conclut aux mêmes fins et soulève un nouveau moyen à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français tiré de ce que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée, - les observations de Mme F, assistée de Mme A E, interprète en langue anglaise, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante nigériane, déclare être entrée sur le territoire français le 21 août 2021. Elle a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 1er septembre 2021. Par une décision du 27 juillet 2022, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet par une décision du 15 décembre 2023. Par un arrêté du 2 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, Mme F demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 12 janvier 2024 publié le 15 janvier 2024 au recueil spécial des actes administratifs, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme I C, directrice des migrations et de l'intégration par intérim, à l'effet de signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, cette décision est suffisamment motivée et le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressée ou qu'il se serait considéré à tort en situation de compétence liée. Par ailleurs, si les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont invocables à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, lesdites stipulations ne prévoient cependant aucune règle de procédure qui s'imposerait au préfet. Par suite, la requérante ne peut utilement soulever, à l'encontre de la décision contestée, un vice de procédure résultant de ce que le préfet n'aurait pas pris en compte la situation personnelle de son enfant mineur. L'ensemble des moyens soulevés à cet égard doivent être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si Mme F déclare être entrée en France le 21 août 2021, elle n'a été admise à y séjourner que le temps de l'examen de sa demande d'asile, rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 15 décembre 2023. Si elle produit à l'instance une attestation de l'association Grisélidis, établie postérieurement à la décision litigieuse et un courrier d'un médecin de l'éducation nationale soulignant la nécessité d'une prise en charge adaptée de son fils, ces éléments ne sont pas suffisants pour démontrer qu'elle aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France. En outre, si Mme F soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel l'étranger sera reconduit. Enfin, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme F au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs Mme F n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. 8. En cinquième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. En l'espèce, si la requérante se prévaut de la scolarisation de son fils, D B, né le 9 mai 2017, rien n'indique qu'il ne pourra poursuivre sa scolarité au Nigéria, dans des conditions équivalentes à celles qu'il connait en France alors, en outre, que la requérante ne démontre pas que la cellule familiale qu'elle constitue avec son enfant ne pourrait se reconstituer en dehors du territoire national et en particulier au Nigéria. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 11. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant fixation du pays de renvoi. Par suite, il est suffisamment motivé et le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 12. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Mme F soutient qu'elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations et dispositions précitées en cas de retour au Nigéria. Elle fait valoir qu'elle a été envoyée par sa famille en Lybie, où elle a été victime d'un réseau de traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle avant de se réfugier en Espagne puis en France. Toutefois, la requérante ne produit aucun élément de nature à démontrer la réalité des risques qu'elle encourrait personnellement et actuellement en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, le moyen tiré d'une violation des stipulations et dispositions précitées doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que Mme F n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 2 février 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Bachet la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 17. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Mme F sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme F est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H F, à Me Bachet et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, M. G La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2401117
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2401117_20240419
Données disponibles
- Texte intégral