TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 24 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401117_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024 sous le n° 2401117, M. F D, représenté par Me Grenier, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'un vice d'incompétence ; - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision fixant le pays renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2024. II. Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024 sous le n° 2401119, Mme A E, représentée par Me Grenier, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme E soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'un vice d'incompétence ; - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision fixant le pays renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bois, - et les observations de Me Grenier, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme E, ressortissants arméniens nés respectivement en 1977 et en 1979 et entrés en France, selon leurs déclarations, en 2017, ont présenté des demandes d'asile qui ont été successivement rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile les 30 avril et 20 décembre 2018. Par des arrêtés du 26 février 2019, le préfet de la Côte-d'Or a refusé d'admettre les époux au séjour en France au titre de l'asile et a pris à leur encontre une mesure d'éloignement. Par des arrêtés du 21 juin 2019, la même autorité administrative a prononcé à l'encontre des époux des interdictions de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Les intéressés ont présenté le 27 décembre 2022 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des arrêtés du 27 février 2024, le préfet de la Côte-d'Or les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par les requêtes nos 2401117 et 2401119, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. D et Mme E demandent l'annulation de ces arrêtés du 27 février 2024. Sur les conclusions dirigées contre les décisions de refus de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n°147/SG du 18 janvier 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or le 22 janvier 2024, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Mougenot, secrétaire général de la préfecture, le préfet de la Côte-d'Or a donné délégation à Mme Ghayou, secrétaire générale adjointe, pour signer notamment les décisions de refus de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Mougenot n'aurait pas été absent ou empêché le 27 février 2024. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de la signataire des décisions de refus de séjour manquent en fait et doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 4. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-2, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est accueilli par l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et qu'il justifie d'au moins trois années d'activité ininterrompue dans ce dernier. Disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé au regard du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, qu'elles soient de nature privées ou professionnelles. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ou d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 5. En considérant notamment que les époux ne présentaient pas de " projet professionnel futur " et donc pas de perspective d'intégration professionnelle particulière, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas entaché les décisions de refus de séjour d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-2 qui ont été analysées au point 4. 6. En troisième lieu, il est vrai que les requérants exercent avec sérieux et implication une activité ininterrompue à Emmaüs depuis plus de trois ans à la date des décisions attaquées. Toutefois, les intéressés, qui n'ont aucun projet professionnel et ne justifient pas d'une intégration significative sur le territoire au regard de leur vie privée en dehors de leur activité chez Emmaüs à la date des décisions attaquées, ne justifient pas d'une perspective d'intégration particulière. Dès lors, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas, dans les circonstances particulières de l'espèce, commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer aux requérants un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que les époux, entrés en France en 2017 et ayant déjà fait l'objet de mesures d'éloignement et d'interdiction de retour sur le territoire en 2019 qui sont restées inexécutées, n'établissent pas être dépourvus de tout lien avec leur pays d'origine où résident les parents et la sœur de M. D ainsi que la mère et trois sœurs de Mme E. Par ailleurs, leur demande d'asile ayant été rejetée, rien ne fait obstacle à ce que les époux, sans enfant et placés dans la même situation administrative, reconstituent leur cellule familiale dans leur pays d'origine. Enfin, les intéressés n'établissent pas avoir des perspectives d'intégration particulière sur le territoire français au titre de leur vie privée ou de leur activité professionnelle, comme il a été dit au point 6. Dans ces conditions, les décisions de refus de séjour n'ont pas porté aux droits de M. D et de Mme E au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, les décisions de refus de séjour n'étant pas entachées d'illégalité, les moyens invoqués par la voie de l'exception à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire, tirés de l'illégalité des décisions, doivent être écartés. 10. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 et 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur les conclusions dirigées contre les décisions fixant le délai de départ volontaire : 11. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachées d'illégalité, les moyens invoqués par la voie de l'exception à l'encontre des décisions fixant un délai de départ volontaire de trente jours, tirés de l'illégalité de ces décisions, doivent être écartés. Sur les conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de renvoi : 12. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachées d'illégalité, les moyens invoqués par la voie de l'exception à l'encontre des décisions fixant le pays de renvoi, tirés de l'illégalité de ces décisions, doivent être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D et Mme E ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 27 février 2024. Leurs requêtes doivent par suite être rejetées. DECIDE : Article 1er : Les requêtes nos 2401117 et 2401119 de M. D et de Mme E sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, à Mme A E et au préfet de la Côte-d'Or. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 juin 2024 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024. La rapporteure, C. BoisLe président, L. BoissyLa greffière, M. Charâoui La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier Nos 2401117, 2401119
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2124 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401117_20240724
TA3420 janvier 2026
DTA_2401117_20260120TA10117 avril 2026
DTA_2401119_20260417Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
DTA_2401117_20240724
Données disponibles
- Texte intégral