TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2401118_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 6 février 2024, M. A D demande au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, la décision du 1er février 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son maintien en rétention administrative à la suite du dépôt, au centre de rétention administratif, de sa demande d'asile et, d'autre part, les décisions du 29 janvier 2024 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé la Turquie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) et d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152.45 euros par jour de retard. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a méconnu son droit d'être entendu ; - elle méconnaît son droit d'asile ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - et elle est entachée d'erreurs manifestes tant dans l'appréciation de ses risques de fuite que de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision de maintien en rétention : - a été édictée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ; - est insuffisamment motivée ; - et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné, qui a soulevé des moyens d'ordres publics tirés, d'une part, de la tardiveté des conclusions présentées le 6 février 2024 à fins d'annulation des décisions obligeant le requérant à quitter, sans délai, le territoire français à destination de la Turquie et interdisant son retour sur le territoire français et, d'autre, de la méconnaissance du champ d'application de la loi ; - les observations de Me Glinkowski, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en ajoutant que la décision attaquée souffrait d'un défaut d'examen sérieux du dossier du requérant ; - les observations de M. C B, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - et les observations de M. D, assisté de Mme E, interprète assermentée en langue turque, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant de la République de Turquie né le 21 août 1996, déclare être entré irrégulièrement en France le 25 ou le 26 janvier 2024. Il a été interpellé, le 29 janvier 2024, à l'occasion d'un contrôle d'identité réalisé rue royale à Calais à 10h30. N'étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. D a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative à fin d'examen de ce droit. Après qu'il est apparu qu'il n'avait jamais formulé de demande visant à être autorisé à séjourner en France, il a fait l'objet, le 29 janvier 2024, d'une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de la Turquie assortie d'une interdiction de retour sur le sol français d'une durée d'un an et a été placé en rétention administrative. Durant cette dernière, M. D a formulé, le 1er février 2024, une demande d'asile et a fait l'objet, le lendemain, d'une décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son maintien en rétention administrative. Par la présente requête, M. D demande au Tribunal l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées, à l'exception de la décision de maintien en rétention administrative : 2. Les conclusions de M. D à fins d'annulation des décisions du 29 janvier 2024 par lesquelles il a été obligé à quitter le territoire français, s'est vu refuser un délai de départ volontaire, a vu la Turquie désignée comme pays de renvoi et a été interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, n'ont été enregistrée, dans la présente instance, que le 6 février 2024, plus de 48 heures après leur édiction. Elles sont donc tardives et doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. L'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ ". 4. En l'espèce, si M. D, lors de son audition par les services de police, a certes, comme le relève le préfet du Pas de Calais, indiqué qu'il " envisageait de se rendre au Royaume Uni pour rejoindre des amis ", il a également mentionné, au préalable, avoir quitté son pays " à cause de ses opinions ", car il est " kurde " et qu'il subit " la cruauté là-bas ". Toutefois, ce dernier élément est étonnamment passé sous silence par les services de la préfecture. Ainsi, outre que ces derniers ne se sont pas livrés à un examen sérieux du dossier de M. D, ce dernier, qui n'était entré en France que depuis 3 ou 4 jours lors de son interpellation et dont il est établi que le frère à le statut de réfugié en Allemagne, est également fondé à soutenir qu'en estimant que sa demande d'asile était dilatoire au seul motif que son " projet initial " était de se rendre Outre-Manche, ce qui n'implique pas que l'intéressé n'ait pas entendu se rendre en Grande-Bretagne, y retrouver des amis mais également y solliciter une protection internationale, la décision attaquée, ne se fonde sur aucun critère objectif au sens des dispositions précitées de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. D est fondé à solliciter l'annulation de la décision du 2 février 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son maintien en rétention. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas d'annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. Dans ce cas l'étranger peut être assigné à résidence en application de l'article L. 731-3 ". 7. En application de ces dispositions, le présent jugement implique que le préfet du Pas-de-Calais mette immédiatement fin à la rétention de M. D et lui délivre, sans délai et donc ce jour, l'attestation de demande d'asile prévue par les dispositions de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : La décision du 2 février 2024 par laquelle M. D a été maintenu en rétention est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de délivrer à M. D, ce jour l'attestation de demande d'asile prévue à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Pas-de-Calais. Copie en sera adressée au défenseur des droits. Lu en audience publique le 21 février 2024. Le magistrat désigné, Signé X. LARUE La greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne à le préfet du Pas-de-Calais en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2401118
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2401118_20240221
Données disponibles
- Texte intégral