TA54Chambre 2Chambre 2Satisfaction Totale
TA54 · Chambre 2 — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401118_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 27 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Coche-Mainente sollicite du tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, l'exécution du jugement du 4 mai 2023 rendu par le Tribunal sous le N° 2300220. Il soutient que malgré ses demandes répétées, il ne s'est toujours pas vu délivrer de titre de séjour malgré l'injonction adressée en ce sens par le tribunal au préfet des Vosges, qui disposait de deux mois pour exécuter le jugement. Par un courrier, enregistré le 21 novembre 2023, la préfète des Vosges soutient que l'absence de délivrance de titre de séjour n'est imputable qu'à l'intéressé lui-même, qui n'a pas produit de document probant justifiant de son état-civil et de sa nationalité ni effectué les démarches nécessaires auprès des autorités consulaires serbes. M. A a présenté des observations le 15 janvier 2024. Par une ordonnance du 17 avril 2024, le président du Tribunal administratif de Nancy, en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une phase juridictionnelle de la demande d'exécution de M. A. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Marti, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme B, rapporteure-publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement (), le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle (). L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ". 2. Par jugement du 4 mai 2023 rendu sous le N° 2300220, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 26 août 2022 par laquelle le préfet des Vosges avait refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et enjoint au préfet de lui délivrer un tel titre dans un délai de deux mois. 3. Il résulte de l'instruction qu'en dépit de l'injonction qui lui a été faite, la préfète des Vosges, qui ne pouvait à ce stade exiger de M. A de nouveaux documents justifiant de son état civil et de sa nationalité, n'a pas délivré de titre de séjour à M. A et n'a ainsi pas pris toutes les mesures propres à assurer l'exécution de l'article 2 du jugement du 4 mai 2023. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre de la préfète des Vosges, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle l'article du jugement précité aura reçu exécution. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la préfète des Vosges, si elle ne justifie pas avoir, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, en exécution de l'article 2 du jugement n° 2300220 du 4 mai 2023, délivré un titre de séjour à M. A. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l'expiration de ce délai et jusqu'à la date de cette exécution. Article 2 : La préfète des Vosges communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 4 mai 2023. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète des Vosges Délibéré après l'audience du 13 juin 2024 à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. Le président-rapporteur, D. Marti L'assesseur le plus ancien, F. Durand Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2401118
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Chronologie de l'affaire
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TA544 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401118_20240704
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2401118_20240704