TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2401119_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération par laquelle le jury de l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) de l'institut d'études judiciaires (IEJ) de l'université de Paris II Panthéon-Assas l'a ajourné au titre de l'année 2022-2023 ; 2°) d'enjoindre à l'IEJ de l'université Paris II Panthéon-Assas de réorganiser une nouvelle épreuve orale d'admission, autour de la protection des libertés et des droits fondamentaux, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à une double correction et à une harmonisation de ses notes, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. Il soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est constituée, dès lors qu'il ne peut finaliser son inscription à l'école de Formation professionnelle des Barreaux de Paris (EFB) alors qu'il s'est déjà acquitté des frais d'inscription, d'un montant de 1825 euros, et qu'il projette de devenir avocat ; - il a fait toutes les diligences nécessaires auprès de l'IEJ dès qu'il a eu connaissance de son ajournement pour contester celui-ci ; - même si les inscriptions à l'EFB semblent terminées, la suspension de la décision attaquée lui permettrait de former un recours gracieux auprès des responsables de cette école et en cas d'échec de ce recours de s'y inscrire à la fin du mois de décembre 2024. Sur l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux : - elle est entachée de l'incompétence de son auteur ; - elle est entachée de vice de procédure, tiré de la composition irrégulière du jury ; - elle est entachée de vice de forme, tiré de l'absence des mentions sur la délibération contestée, dont il a demandé en vain la communication, de la signature, des noms, prénoms et qualité de ses auteurs ; - elle méconnait le principe d'égalité de traitement des candidats, en raison, d'une part, des conditions d'examen, eu égard à ce que les épreuves d'examen d'admission n'étaient pas publiques, d'autre part, eu égard à l'absence d'impartialité des membres du jury à son égard, caractérisée par une attitude déstabilisante et méprisante, en méconnaissance de l'alinéa 1 de l'article 7 de l'arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, l'université Paris II Panthéon-Assas conclut au rejet de la requête, en faisant valoir, d'une part, que la situation d'urgence n'est pas caractérisée, d'autre part, qu'aucune des moyens soulevés par M. B n'est en l'état de l'instruction de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 janvier 2024 sous le numéro 2401122 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 24 janvier 2024, en présence de Mme Gaonach-Née, greffière d'audience, M. Rohmer a lu son rapport et entendu : - les observations de M. B qui reprend et développe ses écritures ; - les observations de Me Jouanin, pour l'université Paris II Panthéon-Assas qui persiste dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, candidat à l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocat (CRFPA) et inscrit à l'institut d'études judiciaires de l'université Paris II Panthéon-Assas, au titre de l'année universitaire 2022-2023, admissible à l'épreuve orale d'exposé discussion, a été ajourné par une décision du 1er décembre 2023 du jury d'admission à cet examen. Il demande la suspension de l'exécution de cette décision, révélée par son relevé de notes. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En ce qui concerne l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse : 3. A l'appui de sa demande de suspension de la décision du 1er décembre 2023, M. B soutient qu'elle est entachée de l'incompétence de son auteur, de vice de procédure tiré de la composition irrégulière du jury, de vice de forme tiré de l'absence des mentions sur la délibération de la signature des noms, prénoms et qualité de ses auteurs, et méconnait le principe d'égalité de traitement des candidats à un concours. Toutefois, aucun de ces moyens, en l'état de l'instruction, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'université Paris II Panthéon-Assas. Fait à Paris, le 1er février 2024. Le juge des référés, B. ROHMER La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision 2/1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2401119_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel