TA343ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 3ème chambre — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401119_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, Mme B C, représentée par Me Badji Ouali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 435-1 de ce même code, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : * Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision attaquée méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bossi, - et les observations de Me Badji Ouali, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine née le 8 juillet 1994, est entrée sur le territoire français le 1er novembre 2022 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 24 octobre 2022 au 21 avril 2023. L'intéressée a présenté une demande de titre de séjour en évoquant un motif médical le 30 janvier 2023. Par un arrêté du 23 octobre 2023, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est atteinte depuis sa naissance d'une ostéogénèse sévère imparfaite de type III et que cette pathologie grave et handicapante a été diagnostiquée en raison de la survenue de fractures itératives et de l'existence d'un retard staturo-pondéral très important. Il résulte du certificat du 15 septembre 2022 établi par le chef du service rhumatologie de l'hôpital militaire d'instruction Mohammed V à Rabat que la requérante, âgée de 29 ans, mesure 80 cm et pèse 15 kg et ne peut se déplacer qu'en chaise roulante adaptée. Il ressort en outre des certificats du docteur A, chef de clinique en rhumatologie au centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier que Mme C est désormais accompagnée au sein de cette structure hospitalière pour y bénéficier de traitements médicaux adaptés et notamment de perfusion de pamidronate difficilement accessible dans son pays d'origine. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances très particulières de l'espèce, et nonobstant l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 24 mai 2023, Mme C est fondée à soutenir que la décision du préfet de l'Hérault lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour en raison de son état de santé est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination prises sur son fondement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un changement dans les circonstances de fait ou de droit y ferait obstacle, que le préfet de l'Hérault délivre à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre à cette autorité d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Badji Ouali, de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Hérault du 23 octobre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Badji Ouali une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au préfet de l'Hérault et à Me Badji Ouali. Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Pastor, première conseillère, Mme Bossi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. La rapporteure, M. Bossi Le président, J.-Ph. Gayrard La greffière, I. Laffargue La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 12 avril 2024. La greffière, I. Laffargueil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2401119_20240412
Données disponibles
- Texte intégral