TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401119_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, M. B A, représenté par Me Mainnevret, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire français et à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - aucune décision administrative ne fait obstacle à la délivrance du récépissé sollicité ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'absence d'autorisation provisoire de séjour le place dans une situation juridique précaire, qu'il risque de perdre son emploi et qu'il ne peut se déplacer et travailler régulièrement ; - la délivrance d'un récépissé est nécessaire et utile dans la mesure où l'article R. 432-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, qu'en cas de saisine de la commission du titre de séjour, le récépissé de demande de titre de séjour est renouvelé jusqu'à ce que le préfet ait statué. Le préfet de la Marne a produit une pièce, enregistrée le 16 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né en 1972, a déposé auprès des services de la préfecture de la Marne une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé a été convoqué devant la commission du titre de séjour le 12 décembre 2023. Il s'est vu délivrer le 6 février 2024 un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 5 mai 2024. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 5. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Aux termes de l'article R. 432-9 du même code : " Lorsque le préfet, qui envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, saisit la commission mentionnée à l'article L. 432-14 pour avis, il met à disposition de l'étranger, dès la saisine de la commission, l'attestation de prolongation de l'instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 431-15-1 si le titre de séjour sollicité figure dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2 ou, s'il n'y figure pas, un récépissé de demande de titre de séjour. / Ces documents sont valables trois mois et sont renouvelés jusqu'à ce que le préfet ait statué. Ils portent la mention " Il autorise son titulaire à travailler " lorsque l'étranger était précédemment titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler. ". 6. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Marne a établi un récépissé de demande de titre de séjour autorisant M. A à séjourner et à travailler en France, valable du 16 mai 2024 au 15 août 2024. Il n'est pas allégué que M. A n'aurait pas été convoqué par les services de la préfecture en vue de la remise de ce récépissé. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français sont devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 7. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le conseil de M. A au titre des frais liés au litige sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de la Marne de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Romain Mainnevret et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 22 mai 2024. Le juge des référés, Signé A-S MACH
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 22 mai 2024
Référence
DTA_2401119_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA