TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401120_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I.- Par une requête enregistrée le 26 février 2024 sous le n° 2401120 et des pièces enregistrées le 3 avril 2024, M. A E, représenté par Me Soulas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de l'admettre au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ; 4) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 précité. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II.- Par une requête enregistrée le 26 février 2024 sous le n° 2401121 et des pièces enregistrées le 3 avril 2024, Mme D G, représentée par Me Soulas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de l'admettre au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 précité. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Soulas, représentant les requérants, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Me Soulas soulève un nouveau moyen tiré de l'erreur de droit à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'égard de Mme G compte tenu ce qu'elle peut prétendre à un titre de séjour délivré de plein droit en raison de son état de santé, - les observations des requérants assistés par téléphone de Mme C, interprète en langue malgache, qui répondent aux questions du magistrat désigné - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. E ressortissant malgache né le 13 mars 1969 à Antsirabe (Madagascar) et son épouse, Mme G, ressortissante malgache née le 12 avril 1971 à Mangamila (Madagascar), sont entrés sur le territoire français le 13 mars 2020. Ils ont sollicité leur admission au bénéfice de l'asile le 15 mai 2020. Par des décisions du 15 juin 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande. Par des décisions du 5 décembre 2023 la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet. Par des arrêtés en date du 2 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne a obligé les intéressés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par leur présente requête, M. E et Mme G demandent au tribunal d'annuler ces décisions. 2. Les requêtes n°2401120, et 2401121 concernent les membres d'un même couple, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de joindre ces requêtes pour y statuer par un jugement commun. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 4. Par un arrêté du 12 janvier 2024 publié le 15 janvier 2024 au recueil spécial des actes administratifs, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme F B, directrice des migrations et de l'intégration par intérim, à l'effet de signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doivent être écartés. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, les arrêtés attaqués visent les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils indiquent les conditions d'entrée et de séjour des requérants, retracent la procédure de leur demande d'asile et mentionnent les principaux éléments de leur situation personnelle et familiale. Par conséquent, les arrêtés comportent les circonstances de droit et fait qui constituent le fondement des décisions d'éloignement en litige. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de ces décisions doivent être écartés. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. En l'espèce, si M. E et Mme G sont présents en France depuis le 13 mars 2020, ils n'ont été admis à y séjourner que le temps d'examen de leur demande d'asile, rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d'asile le 5 décembre 2023. Les requérants ne versent à l'instance aucun élément démontrant que le centre de leurs intérêts privés se situerait sur le territoire français, ou qu'ils disposeraient de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France. En outre, les intéressés ne justifient d'aucune intégration particulière sur le territoire national et ne démontrent pas qu'ils seraient dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine, où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. Par ailleurs, si les requérants soutiennent qu'ils encourent des risques en cas de retour à Madagascar cette circonstance est sans incidence sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, qui n'ont pas pour objet de fixer le pays à destination duquel les étrangers seront reconduits. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions litigieuses ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de le Haute-Garonne aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur leur situation. 8. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des deux certificats médicaux établis par un médecin généraliste le 15 décembre 2023 et le 4 mars 2024 et qui ne comportent aucune précision sur l'état de santé de Mme G, et en particulier sur la pathologie dont elle serait atteinte, que l'état de santé de cette dernière serait de nature à lui permettre de bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur de droit à cet égard en édictant à l'encontre de l'intéressée une obligation de quitter le territoire français. Le moyen soulevé sur ce point doit être écarté. En ce qui concerne les décisions portant fixation du pays de renvoi : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination seraient privées de sa base légale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français. 10. En deuxième lieu, en visant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en indiquant que les intéressés n'établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine, le préfet a suffisamment motivé ses décisions fixant le pays de renvoi. 11. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Les requérants font valoir qu'ils risquent d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour à Madagasacar. Ils allèguent avoir été persécutés par des membres d'un groupe criminel en raison d'un conflit foncier sans avoir pu bénéficier de la protection effective des autorités. Les requérants indiquent qu'en 2005, la tante de M. E a refusé de vendre une propriété, localisée à Antananarivo, à des voisins qui agissaient pour le compte de commanditaires influents, qu'en 2013, ces derniers ont été reconnus propriétaires du terrain à l'issue d'un procès vicié par la production de faux documents et la corruption du greffier et que la même année, le requérant, clerc d'avocat, a été sollicité par sa tante pour préparer un recours en appel contre cette décision. Les requérants soutiennent que M. E a accepté d'aider sa tante et qu'il lui a permis de récupérer le permis de construire de la propriété et d'empêcher l'exécution de la démolition de la bâtisse demandée par ses adversaires. Les intéressés mentionnent qu'une semaine après, M. E a été agressé, en représailles, par un groupe de quatre individus, qu'en novembre 2015, il a été victime d'une deuxième agression de la part des mêmes personnes, que le 8 janvier 2016, il a démissionné de son emploi et a rejoint son épouse dans une autre ville où ils ont travaillé ensemble dans la distribution de médicaments, et que le 30 décembre 2019, il a été de nouveau agressé et séquestré par deux individus alors qu'il se rendait à Antananarivo dans le cadre de cette activité. Ils précisent à cet égard que le requérant a réussi à s'enfuir après avoir remis une somme d'argent importante à ses agresseurs et qu'ils se sont ensuite cachés chez la sœur de la requérante avant de fuir leur pays le 11 mars 2020 pour rejoindre la France. Toutefois, les requérants, qui n'apportent, dans le cadre des présentes instances, aucun élément au soutien de leurs allégations, n'établissent pas qu'ils seraient effectivement et personnellement exposés à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine, alors qu'au demeurant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté leur demande d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. E et Mme G ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne en date du 2 février 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Soulas, la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 16. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. E et Mme G sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Mme D G, à Me Soulas et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2401120, 2401121
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3118 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401120_20240418
TA779 avril 2026
DTA_2401121_20260409TA2130 avril 2026
DTA_2401120_20260430Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2401120_20240418
Données disponibles
- Texte intégral