TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401120_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. A B, représenté par Me Barakat, demande au tribunal : - l'annulation de l'arrêté n° 24/84/195P du 21 mars 2024, par lequel le préfet de Vaucluse l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixe son pays de renvoi ; - de demander à la préfecture de lui délivrer un document afin de ne pas nuire à l'obtention de son titre espagnol ; - d'enjoindre au préfet de lui restituer sa carte nationale marocaine ainsi que son permis de conduire marocain. Il soutient qu'il ne pouvait pas faire l'objet d'une OQTF, dès lors qu'il n'était que de passage en France, vivant en Espagne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 avril 2024 : - le rapport de M. Abauzit. - et les observations de Me Barakat, pour M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain, né le 20 août 1988 à Bouhouda (Maroc), est entré en France le 2 novembre 2019, sous couvert d'un visa de travailleur saisonnier, et a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 14 avril 2021. Il a été interpellé le 21 mars 2024 après un contrôle routier. Il demande l'annulation de l'arrêté en date du 21 mars 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; ". M. B soutient être parti vivre en Espagne et n'être que de passage en France, et ne pas pouvoir dès lors faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Toutefois le requérant n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour et il ne justifie pas ne pas s'être maintenu sur le territoire français, d'autant qu'il s'est prévalu d'avoir une vie maritale au Pontet et envisage de se marier. Le préfet de Vaucluse n'a dès lors pas commis d'erreur de droit en ordonnant l'éloignement sur le fondement du 2° précité. 3. Aux termes de l'article L. 612-2 du même code " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et aux termes de l'article L. 612-3 " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; ". Le préfet pouvait légalement sur ce fondement, en l'absence de circonstance particulière, priver M. B d'un délai de départ, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête tendant à l'annulation de l'arrêtés du 21 mars 2024 ne peut être que rejetée, y compris les conclusions à fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet Vaucluse et à Me Barakat. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. Le magistrat désigné, F. ABAUZIT La greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401120
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TA3024 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2401120_20240424
Données disponibles
- Texte intégral