TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401120_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 5 mars 2024, M. A B, représenté par Me Bergmann, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Par ordonnance du 19 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dulmet. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B est un ressortissant marocain, né en 2005. Il a déclaré être entré en France le 1er février 2022. Le 21 septembre 2023, il a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 18 janvier 2024, le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. M. B expose résider sur le territoire français depuis le mois de février 2022, chez sa mère, qui dispose d'un titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français. Il se prévaut, sans assortir ses allégations de précision ni de justificatif, de sa scolarisation en terminale professionnelle " hôtellerie-restauration " au lycée de Guebwiller, de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de poursuivre ses études au Maroc, et de son travail en qualité de serveur dans une pizzeria à Colmar. Il est cependant constant que le père, le demi-frère, la demi-sœur et les grands-parents paternels de M. B résident au Maroc, et que le requérant n'est ainsi pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. L'intéressé a, en outre, fait l'objet d'une condamnation pénale, par jugement du 5 janvier 2023, pour des faits d'usage de stupéfiant et de vol sur personne vulnérable avec violences en date du 26 octobre 2022. Dans ces circonstances, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le requérant, auquel l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale, ne démontre pas que l'arrêté contesté porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 5. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la situation personnelle et familiale de M. B, telle qu'elle est décrite au point 3 du présent jugement, que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant en refusant de l'admettre au séjour, en l'obligeant à quitter le territoire français et en fixant le pays de destination. 6. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision de nature à permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Bergmann et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024. La présidente-rapporteure, A. DULMET La première conseillère, S. JORDAN-SELVALa greffière, C. LAMOOT La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 0
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2401120_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel