TA952ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 2ème Chambre — 29 avril 2025
- ECLI
- DTA_2401120_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé sa remise aux autorités italiennes et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 251-1, L. 251-2 et L. 251-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par un courrier du 13 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, dès lors qu'un ressortissant européen ne relève pas du champ d'application des articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquels se fonde l'arrêté litigieux, mais de celui de l'article L. 251-1 du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux dispositions applicables aux citoyens de l'Union européenne et aux membres de leur famille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Froc, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant italien né le 31 décembre 1990, a fait l'objet d'un arrêté du 23 janvier 2024 portant remise aux autorités italiennes et interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7.L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. ". Aux termes de l'article L. 621-2 du code précité : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ". Aux termes de l'article L. 721-3 du même code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé la décision de remise de M. B aux autorités italiennes sur le fondement de ces dispositions au motif que l'intéressé, de nationalité malienne et détenteur d'un titre de séjour italien, avait dépassé la durée de son séjour autorisé sur le territoire national, ne pouvant justifier être entré sur le territoire depuis moins de trois mois. 4. Cependant, en l'espèce, il ressort des documents produits au dossier par le préfet des Hauts-de-Seine lui-même que M. B est titulaire d'une carte d'identité italienne valable jusqu'au 31 décembre 2030, dont l'authenticité n'est pas remise en cause. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme justifiant être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne. Il s'ensuit que, dès lors les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont relatives aux cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un autre Etat ne sont pas applicables aux citoyens de l'Union européenne, lesquels relèvent du livre II du code précité. En conséquence, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait légalement fonder sa décision, pour éloigner M. B du territoire français et prononcer une interdiction de circulation sur le territoire, sur les dispositions des articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la décision du 23 janvier 2024 est entachée d'une méconnaissance du champ d'application de ces articles. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2024. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 janvier 2024 du préfet des Hauts-de-Seine portant remise aux autorités italiennes et interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Huon, président ; Mme Froc, conseillère ; Mme Makri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025. Le rapporteur, signé E. FROC Le président, signé C. HUON La greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2401120
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Chronologie de l'affaire
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TA9529 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 avril 2025
Référence
DTA_2401120_20250429