TA213ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 3ème chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2401121_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, M. C A, représenté par Me Buvat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus opposée par le préfet de la Côte-d'Or à sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " entrepreneur / profession libérale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation dès lors que le préfet de Saône-et-Loire, en méconnaissance de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs de rejet de sa demande de titre de séjour ; - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Desseix, - et les observations de Me Buvat, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de la République Populaire de Chine, né le 18 avril 1970 à Tianjin, est entré régulièrement en France en 2004. Après la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " à compter du 4 novembre 2004, renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au 3 novembre 2011, l'obtention de plusieurs diplômes et le suivi d'une formation relative à la création d'entreprise, un titre de séjour portant la mention " entrepreneur " lui a été accordé le 11 décembre 2013 à la suite de la création d'une société, également renouvelé à plusieurs reprises. Sous ce statut, il a exploité un commerce de détail en alimentation asiatique et, en dernier lieu, une activité de restauration à Dijon à partir de 2019. Le 31 décembre 2020, M. A a demandé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " entrepreneur / profession libérale " valable jusqu'au 19 décembre 2020, sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refusé par un arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 26 novembre 2021. Par un jugement du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté. Toutefois, par un arrêt du 7 novembre 2024, la Cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 26 novembre 2021, et a enjoint au préfet de délivrer à l'intéressé un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". 2. Par courrier du 5 octobre 2023, dont le préfet de la Côte-d'Or a accusé réception le 9 octobre suivant, M. A a déposé une nouvelle demande de titre de séjour portant la mention " entrepreneur / profession libérale ". M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet sur cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "entrepreneur/ profession libérale" d'une durée maximale d'un an ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ". L'annexe 10 de ce code, à laquelle il est ainsi renvoyé, impose de produire, au soutien d'une demande de carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur / profession libérale ", les pièces justificatives suivantes : " () 2. Pièces à fournir si vous exercez une activité commerciale, industrielle ou artisanale : () 2.4 En cas de poursuite d'activité : / - justificatif d'immatriculation de l'entreprise (statuts, extrait K ou Kbis) ou d'affiliation au régime social des indépendants ; / - pour continuer l'activité créée : une copie du contrat de bail ou de domiciliation, un bordereau de situation fiscale de l'entreprise (P 237), une attestation d'assurance portant, selon la nature de l'activité, sur le local occupé, sur le véhicule ou sur tout autre bien nécessaire à l'activité, un avis d'imposition sur le revenu, si vous avez le statut de salarié, les fiches de salaire des trois derniers mois ou, en l'absence d'avis d'imposition, des douze derniers mois, ou, si vous n'avez pas le statut de salarié, un extrait du livre de compte établissant la rémunération versée au cours des trois derniers mois ou, en l'absence d'avis d'imposition, des douze derniers mois. / - pour continuer de participer à une activité ou une entreprise existante : un avis d'imposition sur le revenu, le cas échéant, si vous avez le statut de salarié, les fiches de salaire des trois derniers mois ou, en l'absence d'avis d'imposition, des douze derniers mois ou, si vous n'avez pas le statut de salarié, un extrait du livre de compte établissant la rémunération versée au cours des trois derniers mois ou, en l'absence d'avis d'imposition, des douze derniers mois ; / - tout justificatif de l'effectivité de l'entreprise et des ressources tirées de l'activité au moins équivalentes au SMIC à temps plein. () 4. Pièces à fournir au renouvellement : / - titre de séjour en cours de validité ; / - pièces prévues au point 2 ou 3 en fonction de votre activité. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le chiffre d'affaires de l'activité de M. A s'élevait à 55 184 euros au titre de l'exercice clos le 31 août 2022 et de 61 043 euros au titre de l'exercice clos le 31 août 2023, et que l'intéressé perçoit, depuis le mois de décembre 2021, une rémunération mensuelle nette de 1 500 euros. M. A, qui doit ainsi être regardé comme exerçant une activité économiquement viable lui procurant des moyens d'existence suffisants, est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " entrepreneur / profession libérale ". Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. La Cour administrative d'appel de Lyon ayant enjoint au préfet de la Côte-d'Or, par son arrêt du 7 novembre 2024, de délivrer à M. A un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois, il n'y a pas lieu d'enjoindre à l'autorité administrative de délivrer un titre de séjour à l'intéressé. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La décision implicite de refus opposée par le préfet de la Côte-d'Or à la demande de titre de séjour de M. A est annulée. Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Côte-d'Or. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025 à laquelle siégeaient : - M. Zupan, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. La rapporteure, M. DesseixLe président, D. Zupan La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2401121_20250130
Données disponibles
- Texte intégral