TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401122_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. B A, représenté par
Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2024, par lequel le préfet de la Somme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, dès lors qu'il est identique à l'arrêté précédemment édicté pour l'assigner à résidence et qu'il ne fait état d'aucune diligence pour procéder à son éloignement ;
- il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, dès lors que, d'une part, les effets de la mesure sur sa vie privée et familiale n'ont pas été pris en compte, et que, d'autre part, le préfet, qui n'a mis en œuvre aucune diligence pour procéder à son éloignement, ne justifie pas les raisons pour lesquelles son éloignement demeure une perspective raisonnable ;
- il méconnait les dispositions de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les modalités d'application de la mesure sont disproportionnées, compte tenu de ses engagements associatifs.
Le préfet de la Somme a produit des pièces le 25 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rondepierre, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 26 mars 2024,
à 15 h 30.
Le rapport de Mme Rondepierre, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience, à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen, né le 7 octobre 2003, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours le 30 novembre 2022. Le 9 février 2024, le préfet de la Somme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 20 mars 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de la Somme a renouvelé l'assignation à résidence pour une période équivalente.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence // l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut-être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, par application de ces dispositions, d'admettre M. A à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
4. L'arrêté renouvelant l'assignation de M. A à résidence vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise que l'intéressé fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l'arrêté, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de M. A n'ait été dument prise en compte, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'arrêté attaqué ne précise pas les diligences entreprises pour procéder à son éloignement, ni l'exhaustivité de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ". Aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
7. Par l'arrêté litigieux, le préfet de la Somme assigne M. A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, l'oblige à se présenter les mardis et jeudis à 9 heures au commissariat de police d'Amiens et doit demeurer, chaque jour, entre 14 et 17 heures, dans les locaux où il réside. Il ressort des pièces du dossier que ces modalités d'exécution sont identiques à celles résultant du premier arrêté l'assignant à résidence édicté le 9 février 2024, sur le fondement de la même obligation de quitter le territoire français. Si l'intéressé se prévaut de son engagement bénévole à raison de deux jours et demi par semaine, les matins entre 8 et 12 heures, il ressort des pièces du dossier qu'il a commencé à exercer cette activité le 18 mars 2024, alors que le premier arrêté l'assignant à résidence était en vigueur. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que les mesures ainsi prescrites sont disproportionnées.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées, y compris ses conclusions qu'il présente sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Somme
et à Me Tourbier.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judicaire d'Amiens.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
La magistrate désignée,
Signé
A. Rondepierre
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2401122_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel