TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401122_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2024, Mme A B, représentée par Me Kling, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - la compétence de son signataire n'est pas établie ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la compétence de son signataire n'est pas établie ; - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la compétence de son signataire n'est pas établie ; - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète du Bas-Rhin fait valoir que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jordan-Selva ; - et les observations de Me Kling, représentant Mme B, présente à l'audience. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante kosovare née en novembre 1968, est entrée irrégulièrement en France en décembre 2014 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 31 mars 2016. Mme B a plusieurs fois sollicité son admission au séjour, en dernier lieu le 14 juin 2022. Elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a donc lieu de l'admettre d'office, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 4. Par un arrêté du 7 juillet 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes et décisions relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de ces décisions doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Mme B se prévaut de la durée de sa présence en France et de ses efforts d'intégration professionnelle. S'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est présente en France depuis plus de huit ans à la date de la décision attaquée, elle n'a été admise au séjour qu'à titre provisoire le temps de l'examen de sa demande d'asile puis le temps nécessaire pour bénéficier de soins requis par son état de santé. Elle a ensuite fait l'objet le 18 février 2019 puis le 20 août 2020 de deux arrêtés préfectoraux rejetant ses demandes successives d'admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Par ailleurs, il est constant que Mme B, célibataire, sans charge de famille, ne démontre pas être dépourvue de toute attache personnelle ou familiale dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 46 ans et où résident ses quatre frères et sœurs. Les éléments qu'elle produit ne sont pas suffisants pour démontrer l'existence de liens privés d'une particulière intensité en France. Si la requérante fait valoir qu'elle a exercé une activité salariée en France de novembre 2017 à mai 2019 et depuis le mois de novembre 2023, cette seule circonstance ne peut suffire à établir qu'en refusant de l'admettre au séjour, la préfète du Bas-Rhin aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but de sa décision et méconnu ainsi les dispositions et stipulations précitées. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 8. Mme B qui invoque les mêmes arguments que précédemment exposés, ne fait état d'aucune considération humanitaire ou de motifs exceptionnels dont il résulterait une erreur manifeste d'appréciation commise par la préfète du Bas-Rhin dans l'application des dispositions précitées. 9. En troisième lieu, les dispositions de l'article L. 412-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'exonèrent pas la requérante de la production du visa de long séjour requis par les dispositions de l'article L. 412-1 du même code. Dans ces conditions, la préfète a pu, pour le seul motif tiré du défaut de visa de long séjour, considérer que Mme B ne remplissait pas les conditions posées par l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. 10. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, qui indique avoir sollicité une carte de séjour portant la mention " salarié " et dont la demande a été examinée sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ait également sollicité un titre de séjour " passeport talent ". Elle ne peut dès lors utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français. 12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise la préfète concernant les conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de Mme B doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination : 13. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Kling et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024. La rapporteure, S. JORDAN-SELVA La présidente, A. DULMET La greffière, C. LAMOOT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2401122_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel