TA06Magistrat M. BEYLSMagistrat M. BEYLSSatisfaction Totale
TA06 · Magistrat M. BEYLS — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401123_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er mars 2024 et le 5 mars 2024, M. B C A, représenté par Me Dridi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dridi de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le requérant soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée de manière stéréotypée et elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que son droit d'être entendu a été méconnu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2023, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty-Venutti-Camacho-Cordier, conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Beyls, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 mars 2024 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Beyls, magistrat désigné ; - les observations de Me Dridi, pour M. C A, qui reprend les faits, conclusions et moyens développés dans la requête ; - et les observations de M. C A et de son père, présent à l'audience, qui ont répondu aux questions du magistrat désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant tunisien né le 23 août 2001, a fait l'objet d'un arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par la présente requête, M. C A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Si le requérant a notamment fait l'objet, le 8 décembre 2020, d'une condamnation à une peine d'emprisonnement d'une durée de vingt-quatre mois pour des infractions relatives aux stupéfiants par le tribunal correctionnel de Grasse, il ressort des pièces du dossier que les infractions en cause ont été commises en 2019, alors que le requérant était âgé de dix-huit ans. Ce dernier a d'ailleurs fait valoir au cours de l'audience publique qu'il s'agissait d'erreurs de jeunesse et qu'il souhaite désormais se réinsérer par le travail, ayant été formé au métier d'installateur de fibre optique. En outre, le requérant, qui soutient être entré sur le territoire national à l'âge de quatre ans dans le cadre du regroupement familial et ne plus avoir d'attaches familiales en Tunisie, réside en France auprès de ses parents et de ses frères et sœurs, tous présents de manière régulière sur le territoire national. M. C A justifie également d'une relation conjugale avec une ressortissante française dont il attend un enfant, l'attestation médicale produite indiquant un état de grossesse de sa compagne depuis la date présumée du 31 décembre 2023. Dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à la nature des faits à raison desquels le requérant a été condamné et à ses liens familiaux en France, le préfet des Alpes-Maritimes, en obligeant M. C A à quitter le territoire français, a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public et a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C A est fondé à demander l'annulation de la décision du 29 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français. Doivent également être annulées, par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement, les décisions du même jour par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'accorder un délai de départ volontaire à M. C A, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les frais liés à l'instance : 6. Le requérant a été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Dridi, avocate de M. C A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dridi de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. C A. D E C I D E : Article 1 : M. C A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. C A à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Dridi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Dridi, avocate de M. C A une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C A par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. C A. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à Me Dridi et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la république du tribunal judiciaire de Grasse et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Lu en audience publique le 5 mars 2024. Le magistrat désigné, signé N. BEYLSLa greffière, signé H. DIAW La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. BEYLS
- Formation
- Magistrat M. BEYLS
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2401123_20240305
Données disponibles
- Texte intégral