TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneSatisfaction Totale
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401123_20240528
- Date
- 28 mai 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, M. A B, représenté par Me Malblanc, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de français ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de français dans un délai de quarante-huit heures ; 4°) subsidiairement d'enjoindre au préfet de la Marne de renouveler le récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il bénéficie d'une présomption d'urgence en présence d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français, l'urgence étant par ailleurs établie par le fait qu'il a perdu son emploi en ne pouvant pas justifier de la régularité de sa situation malgré les relances adressées à la préfecture ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que la vie commune avec son épouse française se poursuit ; - la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir et à sa liberté de travailler. Le préfet de la Marne, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu la requête n°2401122 enregistrée le 14 mai 2024, par laquelle M. A B, représenté par Me Malblanc, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de français et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 mai 2024 à 11 h : - le rapport de M. Deschamps, juge des référés ; - les observations de Me Malblanc, pour le compte de M. B, qui reprend ses observations écrites et précise que la relation de travail a été rompue. L'instruction a été close à 11 heures 15, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. M. B, qui est déjà représenté par un avocat, a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a lieu, compte tenu de l'urgence, de prononcer l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 4. M. B, ressortissant ivoirien né le 30 avril 1994, a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français valable du 26 octobre 2021 au 25 octobre 2023. Il s'est vu délivrer le 13 septembre 2023 un récépissé de demande de renouvellement de ce titre de séjour, récépissé dont la validité a expiré le 25 avril 2024. Il demande la suspension des effets de la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne, malgré ses relances du 17 janvier 2024, du 1er mars 2024 et 3 avril 2024, seule la première demande ayant fait l'objet d'une réponse dilatoire, a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. 6. Dès lors qu'en en cause un refus de renouvellement de titre de séjour, et en l'absence de tout élément pouvant y faire obstacle, la condition d'urgence est présumée remplie. Au surplus, il résulte de l'instruction que le requérant, qui dispose d'un contrat à durée indéterminée, voit la poursuite de sa relation de travail menacée du fait de l'irrégularité de sa situation. En ce qui concerne l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux : 7. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il s'ensuit que l'exécution de la décision implicite par laquelle le renouvellement du titre de séjour de M. B doit être suspendue. 8. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Marne de délivrer à titre provisoire à M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, et, dans l'attente de cette délivrance, de lui remettre dans un délai de quarante-huit heures un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais du litige : 9. M. B a été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Malblanc, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Malblanc de la somme de 1 200 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Marne d'une part de délivrer à titre provisoire à M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, et d'autre part de lui remettre, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Malblanc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'État versera à Me Malblanc, avocat de M. B, une somme de 1 200 euros hors taxes, sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Mathieu Malblanc et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 28 mai 2024. Le juge des référés, signé A. DESCHAMPSLe greffier, signé A. PICOT
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2401123_20240528
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